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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 nov. 2021, n° OP 21-2543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2543 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA TROÏKA ; TROIKA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4746072 ; 1149646 |
| Référence INPI : | O20212543 |
Sur les parties
| Parties : | TROIKA GERMANY GmbH (Allemagne) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP21-2543 29/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E H , a déposé le 20 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4746072 portant sur la marque verbale LA TROÏKA. Le 8 juin 2021, la société TROIKA Germany GmbH (Société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale Internationale de l’Union Européenne TROIKA, déposée le 8 février 2012, enregistrée sous le n° 1149646, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement le 12 juil et 2021 sous le numéro 21-2543. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Métaux communs et leurs al iages; matériaux de construction métal iques; panneaux acoustiques métal iques; quincail erie métal ique ; bijouterie; métaux précieux et leurs al iages; coffrets à bijoux; boîtiers de montres; écrins pour l’horlogerie ; photographies; articles de papeterie; papier; carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; objets d’art gravés; mouchoirs de poche en papier; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; Cuir; mal es et valises; parapluies et parasols; cannes; sel erie; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; col iers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements; articles chaussants; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Étiquettes métal iques pour bagages; crochets métal iques pour sacs à main ; Métaux précieux et leurs al iages et produits en métaux précieux ou en plaqué compris dans cette classe, en particulier articles de bijouterie, bijouterie; porte-clefs; insignes en métaux précieux; montres, en particulier montres de table, horloges murales; médail ons; porte-clés (métal iques); porte-clés multiples; porte-clés (non métal iques); cordons porte-clés ; Papier, carton (cartons) et produits en ces matières, compris dans cette classe; porte-affiches en papier ou en carton, produits imprimés, en particulier calendriers, blocs- notes, porte-cartes, porte-documents, articles pour reliure; Photographies; articles de papeterie, en particulier stylos à bil e, encre corrective, ustensiles d’écriture, crayons à mine rétractable; col es pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles pour machine à écrire et de bureau (à l’exception des éléments mobiliers), en particulier presse-papiers, boîtes à crayons, décorations pour crayons, porte-crayons, supports pour trombones, coupe-papiers, tail e-crayons, règles, boîtes de fournitures; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exclusion d’appareils); matériaux d’embal age en matières plastiques (compris dans cette classe); lettres d’acier; plaques d’adresses; pattes d’attache métal iques pour tickets et notes ; Ceintures, comprises dans cette classe; cuir et imitations cuir et produits fabriqués à partir de ces matières, non compris dans d’autres classes, en particulier porte-monnaie; mal es et valises; parapluies, parasols et cannes, articles de sel erie; étuis pour clés; étuis pour cartes de visite; porte-documents de voyage ; Ceintures, comprises dans cette classe; vêtements; articles chaussants; articles de chapel erie; vêtements en similicuir; gants; fichus; chemises; pantalons; chapeaux; vestes; vêtements de confection; cravates; vêtements en cuir; manteaux; casquettes; combinaisons; imperméables (mackintosh); écharpes; écharpes; chaussures de sport; costumes de plage; tee-shirts; vêtements tricotés; chemises tricotées ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « bijouterie; métaux précieux et leurs al iages; photographies; articles de papeterie; papier; carton; Cuir; mal es et valises; parapluies et parasols; cannes; sel erie; porte-monnaie; Vêtements; articles
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chaussants; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); cravates; chaussures de sport; gants (habil ement); quincail erie métal ique ; coffrets à bijoux; boîtiers de montres; écrins pour l’horlogerie ; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; objets d’art gravés; portefeuil es; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; col iers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; fourrures (vêtements); foulards; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; sous-vêtements » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « Métaux communs et leurs al iages; matériaux de construction métal iques; panneaux acoustiques métal iques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, contrairement aux assertions de la société opposante, les mêmes nature, fonction et destination que les « Étiquettes métal iques pour bagages; crochets métal iques pour sacs à main » de la marque antérieure. En effet, les premiers s’entendent respectivement de matériaux semi-finis et de produits métal iques utilisés dans le domaine de la construction, contrairement aux produits de la marque antérieure qui sont des produits finis et qui sont destinés à être utilisés sur des bagages ou des sacs à main. Il résulte de ce qui précède que les produits de la demande d’enregistrement contestée ne visent pas la même clientèle (notamment des professionnels de la construction) que ceux de la marque antérieure (professionnels dans le domaine de la maroquinerie). Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, le public n’était pas fondé à leur attribuer une origine commune. Egalement, les « mouchoirs de poche en papier; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age » de la demande d’enregistrement qui désignent respectivement des produits finis destinés à l’hygiène corporel e à usage unique et en papier et des produits finis faits en papier ou en matières mal éables et servant à envelopper ou contenir divers objets, ne présentent pas, contrairement aux assertions de la société opposante, les mêmes nature, fonction et destination que les « Papier, carton (cartons) et produits en ces matières, compris dans cette classe; porte- affiches en papier ou en carton, produits imprimés, en particulier calendriers, blocs-notes, porte- cartes, porte-documents, articles pour reliure; Photographies; articles de papeterie, en particulier stylos à bil e, encre corrective, ustensiles d’écriture, crayons à mine rétractable; col es pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles pour machine à écrire et de bureau (à l’exception des éléments mobiliers), en particulier presse-papiers, boîtes à crayons, décorations pour crayons, porte-crayons, supports pour trombones, coupe-papiers, tail e-crayons, règles, boîtes de fournitures; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exclusion d’appareils); matériaux d’embal age en matières plastiques (compris dans cette classe); lettres d’acier; plaques d’adresses; pattes d’attache métal iques pour tickets et notes » de la marque antérieure qui désignent des matières brutes ou semi-finies, fabriquées avec des fibres végétales réduites en pâte, étendue et séchée pour former une feuil e mince et des feuil es assez épaisses faites de pâte à papier et susceptibles de multiples applications, des produits de l’imprimerie et des équipements de papeterie ou destinés aux travaux de bureau. A cet égard, et contrairement aux assertions de l’opposante, les produits précités ne font pas partis de la catégorie générale des « Produits de papeterie et matériaux d’embal age en matières plastiques compris dans cette classe » dans la mesure où les « mouchoirs de poche en papier; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age » de la demande d’enregistrement contestée ne constituent ni des produits de papeterie (qui désignent des papiers, fournitures scolaires, articles de bureau) ni des matériaux d’embal age. Enfin, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’indiquer, comme le fait l’opposant, que « Tous les produits susvisés de la demande contestée sont des produits fabriqués en papier ou plastique ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
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Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA TROÏKA. La marque antérieure porte sur le signe verbal TROIKA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les deux signes en présence ont visuel ement et phonétiquement en commun un terme identique, à savoir TROIKA, ce qui leur confère des ressemblances visuel e, phonétique et intel ectuel e. Les signes diffèrent par la présence de l’article défini LA en attaque au sein de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination TROIKA est distinctive au regard des produits en cause. Le terme TROIKA présente un caractère dominant dès lors qu’il est précédé du déterminant LA qui, au regard des règles grammaticales et syntaxiques de la langue française, se rapporte et définit le terme TROIKA. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les deux marques prises dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public concerné. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LA TROÏKA est donc similaire à la marque verbale antérieure TROIKA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale LA TROÏKA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les produits suivants : « bijouterie; métaux précieux et leurs al iages; photographies; articles de papeterie; papier; carton; Cuir; mal es et valises; parapluies et parasols; cannes; sel erie; porte-monnaie; Vêtements; articles chaussants; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); cravates; chaussures de sport; gants (habil ement); quincail erie métal ique ; coffrets à bijoux; boîtiers de montres; écrins pour l’horlogerie ; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; objets d’art gravés; portefeuil es; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; col iers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; fourrures (vêtements); foulards; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; sous-vêtements » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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