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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 févr. 2022, n° OP 21-2545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2545 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NATURIVIA ; Nutrivia LE NOURRIR POUR LA VIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4745625 ; 4440851 |
| Référence INPI : | O20212545 |
Sur les parties
| Parties : | ANIMALIS SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2545 28/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame F C, a déposé le 18 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 745625 portant sur le signe verbal NATURIVIA.
Le 08 juin 2021, la société ANIMALIS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe NUTRIVIA, enregistrée le 20 juillet 2018 sous le n°4440851.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits vétérinaires; aliments diététiques à usage vétérinaire; Aliments complémentaires à usage vétérinaire, Supplémentation nutritionnelle à usage vétérinaire ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; plantes naturelles; aliments pour les animaux; céréales en grains non travaillés; fourrages ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés), graines (semences), fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; malt; animaux vivants; poissons vivants; reptiles vivants; batraciens; arachnides, oiseaux vivants; rongeurs; furets; lapins; chiens; chats; aliments pour animaux; nourriture vivante, séchée et surgelée pour poissons; nourriture et compléments alimentaires pour reptiles, oiseaux, rongeurs et autres animaux; aliments séchés pour l’alimentation animale; conserves pour chiens et chats; objets comestibles à mâcher pour animaux; plantes d’aquarium; plantes pour terrariums; foin; appâts vivants pour la pêche; aliments et fourrages pour animaux, boissons pour animaux de compagnie, friandises comestibles pour animaux; biscuits pour animaux; produits pour litières d’animaux; sable pour animaux; gravier et sable pour les animaux domestiques; remplissage pour bacs de propreté pour animaux domestiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; plantes naturelles; aliments pour les animaux; céréales en grains non travaillés; fourrages » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 A cet égard, sont inopérants les arguments du titulaire de la demande d’enregistrement contestée relatifs à la destination des produits susvisés, à savoir que ceux de la marque antérieure était commercialisés à destination des « …chiens et chats et plus généralement des N.A.C (nouveaux animaux de compagnies)… » et ceux de la demande d’enregistrement contesté à destination des animaux d’élevage.
Il en va de même à l’égard des arguments de la déposante concernant les modes de commercialisation des produits visés, à savoir en gondoles dans les magasins ou vendus par sacs de 25 kg.
En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, les « produits vétérinaires; aliments diététiques à usage vétérinaire; Aliments complémentaires à usage vétérinaire, Supplémentation nutritionnelle à usage vétérinaire » de la demande contestée qui s’entendent de substances et préparations médicamenteuses, employées dans le traitement curatif des différentes affections propres aux animaux et de substances destinées à couvrir des besoins nutritionnels particuliers des animaux, vendues dans les pharmacies ou les cliniques vétérinaires, ne relèvent pas de la catégorie générale constituée par les « Aliments pour animaux » de la marque antérieure qui désignent des produits transformés spécialement destinés à l’alimentation courante des animaux, commercialisés dans les rayons spécialisés de grandes surfaces ou dans les animaleries.
Ainsi et comme le souligne la déposante dans ses observations, ces produits n’ont pas les mêmes nature, ne répondent pas aux mêmes besoins et ne relèvent pas des mêmes circuits de distribution.
Ainsi, la société opposante ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme qu’il s’agirait de produits « …substituables… ». A cet égard, les captures d’écran fournies d’un site internet par la société opposante tendant à démontrer qu’elle «… distribue ces produits dans la même catégorie générale de « l’alimentation »… » ne sauraient suffire à considérer ces produits comme similaires. En effet, la fourniture d’un seul site internet, au demeurant celui de la société opposante elle-même ne saurait être suffisant pour attester d’une pratique commerciale généralisée dans ces domaines. En outre, si ces produits sont commercialisés sur le même site internet, il convient de souligner qu’ils le sont dans des rubriques différentes.
Il ne s’agit donc pas de produits identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée de six éléments verbaux, présentés sur deux lignes horizontales distinctes et de couleur marron.
Visuellement, les signes en présence sont constitués des termes proches NATURIVIA et NUTRIVIA qui sont de longueur similaire (respectivement huit et neuf lettres) dont l’intégralité des lettres du terme NUTRIVIA de la marque antérieure est reprise au sein du signe contesté, sept d’entre elles étant repris dans le même ordre (N, T, U, R, V, I, et A) formant ainsi la longue séquence commune finale –RIVIA, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, ces termes se prononcent respectivement en quatre et trois temps et partagent des sonorités d’attaques et centrales proches ainsi que des sonorités finales identiques [NA-TU-RI-VIA] / [NU-TRI-VIA].
Les signes diffèrent par la présence de lettre A et la position de la lettre U au sein du signe contesté.
Toutefois, ces différences, qui portent sur deux lettres au sein de dénominations longues ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dans l’esprit du public entre ces deux éléments verbaux.
Ces signes diffèrent également par la présence du slogan « LE NOURRIR POUR LA VIE » au sein de la marque antérieure, placé sous le terme NUTRIVIA.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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En effet, le terme NATURIVIA, constitutif du signe contesté, apparaît comme parfaitement distinctif au regard des produits en cause.
Le terme NUTRIVIA présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, compte tenu de sa position en attaque et de sa présentation, à savoir en gros caractères et sur une ligne supérieure.
En outre, la séquence verbale LE NOURRIR POUR LA VIE qui le suit, placée en petit caractères sur une ligne inférieure, sera perçue comme un simple slogan qui s’y rapporte directement, le mettant ainsi en exergue en tant qu’élément principal du signe.
Par conséquent, cette séquence verbale ne saurait retenir l’attention du consommateur.
Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément NUTRIVIA, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur.
Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble.
Le signe verbal contesté NATURIVIA est donc similaire à la marque complexe antérieure NUTRIVIA LE NOURRIR POUR LA VIE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NATURIVIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: «Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; plantes naturelles; aliments pour les animaux; céréales en grains non travaillés; fourrages».
Article 2 : La demande d’enregistrement n°21 4 745625 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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