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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 nov. 2021, n° OP 21-2546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2546 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LASPHERE ; INNOSPHERE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4743749 ; 3935316 |
| Référence INPI : | O20212546 |
Sur les parties
| Parties : | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION HAUTS-DE-FRANCE EPA c/ XIHOX SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2546 25/11/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société XIHOX (SARL), a déposé le 15 mars 2021, la demande d’enregistrement n°21 4743749 portant sur le signe verbal LASPHERE.
Le 8 juin 2021, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE REGION HAUTS-DE- FRANCE (Etablissement public à caractère administratif) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale INNOSPHERE enregistrée le 9 novembre 2012 sous le n°12 3935316. L’opposante indique qu’elle est devenue titulaire de cette marque, par suite d’une transmission de propriété, inscrite au Registre.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications par réseaux de fibres optiques; communications radiophoniques; communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); location d’appareils de télécommunication; radiodiffusion; télédiffusion; services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers). Services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail. Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; mise en relation d’entreprises, aide à la direction des affaires et au développement économique ; Télécommunications, informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d’accès à un réseau informatique mondial. Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d’informations (nouvelles). Location d’appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférences. Services de messagerie électronique. Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux. Fourniture de forums de discussion sur l’internet. Fourniture d’accès à des bases de données. Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Education, formation, divertissement : activités sportives et culturelles. Informations en matière de divertissement ou d’éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Production de films sur bandes vidéo. Montage de bandes vidéo. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne (à partir d’un réseau informatique). Recyclage professionnel. Mise à disposition d’installations de loisirs. Prêt de livres. Location de films cinématographiques. Location d’enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Services de photographie. Réservation de places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. Services de jeux d’argent. Micro- édition ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers). Etude de projets techniques. Elaboration (conception) installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d’ordinateurs. Conversion en matière d’ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion de documents d’un support physique vers un support électronique. Architecture. Décoration intérieure. Analyse de systèmes informatiques. Conception de systèmes informatiques. Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique. Services de dessinateurs d’arts graphiques. Stylisme (esthétique industrielle). Authentification d’oeuvres d’art ; Services juridiques. Conseil en propriété intellectuelle. Médiation. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus. Agences matrimoniales. Etablissement d’horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Ouverture de serrures. Location de vêtements. Agences de détectives. Recherches judiciaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composé d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme SPHERE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ces signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté du préfixe LA et, au sein de la marque antérieure, du préfixe INNO.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent.
En effet, le terme SPHERE, commun aux deux signes, apparaît comme parfaitement distinctif au regard des services en cause dès lors qu’il ne présente aucun lien direct et concret avec eux ni n’en désigne une caractéristique précise.
Le terme SPHERE présente également un caractère dominant au sein des signes en présence dès lors que le terme LA, dans le signe contesté, est susceptible d’être perçu comme un article défini introduisant le terme SPHERE qui le suit et dès lors que, dans la marque antérieure, le terme INNO peut être interprété comme étant la contraction usuelle du terme « innovation » se rapportant ainsi directement au terme SPHERE qui le suit.
Les termes LA et INNO des signes en cause ne seront donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur, qui portera ainsi son attention sur le terme SPHERE. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble.
Le signe verbal contesté LASPHERE est donc similaire à la marque verbale antérieure INNOSPHERE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la similarité des services en présence.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LASPHERE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure INNOSPHERE.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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