Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 janv. 2022, n° OP 21-2552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2552 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AIRCUBE ; CUBE ; CUBE INFRASTRUCTURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4745609 ; 018039294 ; 017966723 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20212552 |
Sur les parties
| Parties : | CUBE INFRASTRUCTURE MANAGERS (Luxembourg) c/ M R, K, N, V R |
|---|
Texte intégral
OPP21-2552 10/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur V R , Monsieur C K, Monsieur M R et Monsieur P N ont déposé le 18 mars 2021 la demande d’enregistrement n°4745609 portant sur la marque verbale AIRCUBE.
Le 8 juin 2021, la société CUBE INFRASTRUCTURE MANAGERS (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque complexe de l’Union européenne CUBE INFRASTRUCTURE déposée le 10 octobre 2018, enregistrée sous le n° 017966723, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque verbale de l’Union européenne CUBE déposée le 21 mars 2019, enregistrée sous le n° 018039294, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement de la marque n° 017966723
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière ; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Fonds d’investissement, placements de fonds».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal AIRCUBE.
La marque antérieure porte sur la marque complexe CUBE INFRASTRUCTURE ci-dessous reproduite :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure comporte deux éléments verbaux ainsi que des éléments figuratifs.
Les signes ont en commun la dénomination CUBE ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
Intellectuellement, ces dénominations évoquent pareillement la même figure géométrique.
Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément d’attaque AIR, et au sein de la marque antérieure, par la présence du terme INFRASTRUCTURE et d’éléments figuratifs.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément verbal commun aux deux signes CUBE apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause.
En outre cet élément CUBE présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que l’élément d’attaque AIR qui le précède se rapporte directement au terme CUBE et le met ainsi en exergue.
De même, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal CUBE présente un caractère dominant dès lors qu’il est présenté sur une ligne supérieure en caractères gras et de grande taille et que le terme INFRASTRUCTURE qui le suit est situé sur une ligne inférieure et dans une police de caractères de plus petite taille, n’étant ainsi pas de nature à retenir l’attention du consommateur. En outre, le terme « infrastructure » qui désigne l’ensemble des installations, des équipements d’une entreprise, se rapporte directement au terme CUBE qu’il met ainsi en exergue.
Il en va de même des éléments figuratifs, présentés de manière bien distincte des éléments verbaux, dès lors que la présence de ces éléments n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et essentiel du terme CUBE au sein de la marque antérieure.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association pour le consommateur.
Le signe verbal contesté AIRCUBE est donc similaire à la marque antérieure CUBE INFRASTRUCTURE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
B- Sur le fondement de la marque n° 018039294 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière ; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Fonds d’investissement; placements de fonds; services financiers».
Les services de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires, ce qui n’est pas contesté par les titulaires de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AIRCUBE.
La marque antérieure porte sur le signe verbal CUBE. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, tout commela marque antérieure.
Les signes ont en commun la dénomination CUBE ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
Intellectuellement, ces dénominations évoquent pareillement la même figure géométrique.
Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément d’attaque AIR.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément verbal commun aux deux signes CUBE apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En outre cet élément CUBE présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que l’élément d’attaque AIR qui le précède se rapporte directement au terme CUBE et le met ainsi en exergue.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté AIRCUBE est donc similaire à la marque antérieure CUBE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.
CONCLUSION
En conséquence, la marque verbale AIRCUBE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droitx antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière ; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Eaux ·
- Savon ·
- Opposition
- Instrument de musique ·
- Enregistrement ·
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Article de toilette ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Sac ·
- Jouet ·
- Métal précieux
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Cigarette électronique ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique ·
- Risque ·
- Désinfectant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Distinctif
- Nom de domaine ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Propriété ·
- Centre de documentation ·
- Pièces ·
- Industriel ·
- Droit antérieur ·
- Sociétés ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Risque ·
- Collection
- Logiciel ·
- Service ·
- Développement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Système informatique ·
- Réseau informatique ·
- Risque de confusion ·
- Mise à jour ·
- Ordinateur
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Impression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Café ·
- Boisson ·
- Thé ·
- Cacao ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Épice
- Métal précieux ·
- Jouet ·
- Matière plastique ·
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Horlogerie ·
- Produit ·
- Objet d'art ·
- Risque de confusion ·
- Jeux
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Véhicule ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Technique ·
- Moteur diesel ·
- Machine ·
- Centre de documentation ·
- Imprimerie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.