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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2021, n° OP 21-2560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2560 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Lindoy ; LINDOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4743871 ; 005640602 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL20 ; CL24 ; CL26 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20212560 |
Sur les parties
| Parties : | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI AG (Suisse) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2560 03/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G H a déposé, le 15 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 743 871 portant sur le signe verbal . Le 8 juin 2021, la société CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI AG (personne morale de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant :
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal LINDOR, déposée le 25 janvier 2007, enregistrée et dûment renouvelée sous le n° 005640602, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification, qui l’invitait à présenter, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, des observations en réponse à l’opposition, a été retournée à l’Institut avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Joail erie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs al iages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médail es ; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; coussins; étagères; récipients d’embal age en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques ; tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habil ement; sacs de couchage ; articles décoratifs pour la chevelure; dentel es; broderies; rubans; boutons; crochets (mercerie); épingles; aiguil es; plantes artificiel es; fleurs artificiel es; articles de mercerie à l’exception des fils; passementerie; perruques; attaches pour vêtements; fermetures pour vêtements ; jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; bal es et bal ons de jeux; tables de bil ard; queues de bil ard; bil es de bil ard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ».
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La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs al iages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe; boîtes en métaux précieux; joail erie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques ; produits de l’imprimerie, à l’exception des publications imprimées en général, formulaires, livres, calendriers, produits relatifs au matériel d’instruction et d’éducation, manuels d’informations; papeterie; à l’exception des crayons, stylos à bil e et autres instruments d’écriture; articles de bureau (à l’exception des meubles); matières plastiques pour l’embal age, comprises dans cette classe; autocol ants ; cuir et imitations du cuir et produits en ces matières compris dans cette classe; mal es; tous les produits précités, à l’exception des cartables et sacs; parapluies; cannes ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cette classe; brosses à dents; distributeurs de savon; tous les produits précités, à l’exception des dispositifs pour tables de toilette, articles pour bébés, pots, tasses, assiettes et verres en matières plastiques. ; vêtements, chaussures, chapel erie ; jeux, jouets; peluches, articles de gymnastique et de sport, compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Joail erie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs al iages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médail es ; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements; récipients d’embal age en matières plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques ; articles décoratifs pour la chevelure; attaches pour vêtements; fermetures pour vêtements ; jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; bal es et bal ons de jeux; tables de bil ard; queues de bil ard; bil es de bil ard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets » apparaissent pour les uns, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier ; papier hygiénique » de la demande d’enregistrement, qui recouvrent des aticles d’hygiène en papier et du linge de table et de maison en papier, ne relèvent pas des catégorie générales formées par les « produits de l’imprimerie, à l’exception des publications imprimées en général, formulaires, livres, calendriers, produits relatifs au matériel d’instruction et d’éducation, manuels d’informations; papeterie; à l’exception des crayons, stylos à bil e et autres instruments d’écriture; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matières plastiques pour l’embal age, comprises dans cette classe ; autocol ants » de la marque antérieure, qui recouvrent des produits de l’imprimerie, de la papeterie et des matières en plastique pour l’embal age. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. Ils ne présentent pas davantage, à l’évidence, les mêmes natures, fonctions et destinations, ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (rayons consacrés à l’hygiène corporel e et magasins consacrés à la maison, l’habitat et la décoration pour les premiers, librairies-papeteries pour les seconds)
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Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois ; cire, plâtre ou en matières plastiques ; commodes ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « métaux précieux et leurs al iages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe; boîtes en métaux précieux; joail erie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques ; produits de l’imprimerie, à l’exception des publications imprimées en général, formulaires, livres, calendriers, produits relatifs au matériel d’instruction et d’éducation, manuels d’informations; papeterie; à l’exception des crayons, stylos à bil e et autres instruments d’écriture; articles de bureau (à l’exception des meubles); matières plastiques pour l’embal age, comprises dans cette classe; autocol ants ; cuir et imitations du cuir et produits en ces matières compris dans cette classe; mal es; tous les produits précités, à l’exception des cartables et sacs; parapluies; cannes ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges; verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cette classe; brosses à dents; distributeurs de savon; tous les produits précités, à l’exception des dispositifs pour tables de toilette, articles pour bébés, pots, tasses, assiettes et verres en matières plastiques. ; vêtements, chaussures, chapel erie. ; jeux, jouets; peluches, articles de gymnastique et de sport, compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement utilisés en association avec les seconds, aux natures et fonctions très diverses, contrairement à ce que soutient la société opposante. La société opposante fait valoir que « les libel és de produits … sont similaires par complémentarité, les uns constituant l’objet des seconds et ayant recours à l’emploi des seconds pour assurer leur réalisation », sans toutefois établir la réalité d’une tel e pratique. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage » de la demande d’enregistrement ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes natures, fonctions et destinations que les « vêtements, chaussures, chapel erie » de la marque antérieure, qui s’entendent d’articles d’habil ement et d’articles chaussants. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ils n’ont pas le même usage, ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (drapiers, magasins de tissus, établissements consacrés à l’aménagement de l’habitat, à la maison à la décoration et aux articles de sport et de voyage pour les premiers, commerces de prêt-à-porter et chausseurs pour les seconds). A cet égard, la société opposante fait valoir que « de nombreuses entreprises du secteur du vêtement, de la chaussure et de la chapel erie ont en effet diversifié leurs activités … les entreprises du secteur du tissu et du linge de maison ont pour habitude de proposer également des articles d’habil ement », sans toutefois établir la réalité d’une tel e pratique. Enfin, les produits précités ne présentent pas davantage de lien étoit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement destinés à la confection des seconds, aux natures et fonctions très diverses, ni à être portés ou utilisés simultanément. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaies, ni similaires ou susceptibles de générer un risque de confusion, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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Les « dentel es ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguil es ; plantes artificiel es ; fleurs artificiel es ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étoit et obligatoire avec les « métaux précieux et leurs al iages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe ; boîtes en métaux précieux ; joail erie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; cuir et imitations du cuir et produits en ces matières compris dans cette classe ; mal es ; tous les produits précités, à l’exception des cartables et sacs ; parapluies ; cannes ; vêtements, chaussures, chapel erie » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement destinés à confectionner ou orner les seconds, aux natures et fonctions très diverses, ni à être portés ou utilisés simultanément. La société opposante fait valoir que « les libel és de produits … sont similaires par complémentarité, les uns constituant l’objet des seconds et ayant recours à l’emploi des seconds pour assurer leur réalisation », sans toutefois l’établir. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les produits précités ne possèdent pas, à l’évidence, les mêmes natures et fonctions, et, répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (merceries, magasins de tissus, établissements consacrés à l’aménagement de l’habitat, à la maison et à la décoration, fleuristes, coiffeurs et perruquiers pour les premiers, commerces de métaux, joail iers, bijoutiers, horlogers, maroquiniers et commerces de prêt-à-porter pour les seconds). A cet égard, la société opposante fait valoir que « de nombreuses entreprises du secteur du vêtement, de la chaussure et de la chapel erie ont en effet diversifié leurs activités en proposant sous la même marque aussi bien lesdits produits que les « articles décoratifs pour la chevelure ; dentel es ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguil es ; plantes artificiel es ; fleurs artificiel es ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques » et que « ces produits sont proposés par les mêmes entreprises », sans toutefois établir la réalité d’une tel e pratique. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires ou susceptibles de générer un risque de confusion, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LINDOY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LINDOR, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est constitué d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations LINDOY du signe contesté et LINDOR, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur identique et possèdent cinq lettres communes (L, I, N, D et O), placées dans le même ordre et selon le même rang, pour former la séquence d’attaque LIN suivie de la désinence DO. Phonétiquement, les signes en présnce sont pareil ement disyllabiques et présentent des sonorités d’attaque identique ([lin]) et finales proches ([doy-dor]). Si les dénominations LINDOY et LINDOR se distinguent par la substitution de la voyel e Y à la consonne R dans le signe contesté, cette différence, qui ne porte que sur une seule lettre en toute fin de signe, n’est pas susceptible d’écarter à el e seule le risque de confusion entre les signes, lesquels restent dominés par les séquences et sonorités précitées. Ainsi, compte tenu de leurs grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté est donc similaire à la marque antérieure LINDOR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés similaires et les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition, pour certains, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il existe donc globalement, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause, il un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits précités.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition et reconnus comme non identiques ni similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité entre les signes. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante invoque le caractère distinctif accru de la marque antérieure LINDOR acquis par sa grande connaissance par le public pour des produits de chocolaterie et de confiserie, ainsi que la proximité des signes. Toutefois, cet argument ne saurait être pris en considération, dès lors que les produits invoqués de la marque antérieure ne relèvent aucunement des domaines précités. En raison de ces circonstances, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des seuls produits et services reconnus comme identiques et similaires, ce risque étant accentué par la similarité des signes en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LINDOR. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Joail erie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs al iages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médail es ; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements; récipients d’embal age en matières plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques ; articles décoratifs pour la chevelure; attaches pour vêtements; fermetures pour vêtements ; jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; bal es et bal ons
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de jeux; tables de bil ard; queues de bil ard; bil es de bil ard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à voile; planches pour le surf; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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