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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2021, n° OP 21-2555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2555 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'OR DE CAMARGUE ; L'OR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4746086 ; 598575 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20212555 |
Sur les parties
| Parties : | KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS BV (Pays-Bas) c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2555 10/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996. Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P S a déposé le 20 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 746 086 portant sur la dénomination L’OR DE CAMARGUE. Le 08 juin 2021, la société KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V (Société de Droit des Pays-Bas) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne L’OR, enregistrée le 09 février 1993 et renouvelée par dernière déclaration le 14 mars 2013 sous le n° 598 575, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants de la demande d’enregistrement : «Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Café, y compris café embal é en filtres, boissons à base de café; café et boissons au café contenant du lait, lait en poudre, succédanés du café, cacao, chocolat, céréales, fruits, sucre, herbes aromatiques ou épices ou une combinaison de ces produits; extraits de café, café soluble, succédanés du café; thé, boissons à base de thé, thé en feuil es, tisanes aux plantes, extraits de thé, thé soluble, succédanés du thé; infusions de thé, infusions; cacao, boissons à base de cacao; herbes aromatiques pour la préparation (réalisation) de boissons; mélanges d’herbes aromatiques pour la préparation (réalisation) de boissons; mélanges où prédominent les herbes aromatiques avec adjonction de fruits séchés pour la préparation (réalisation) de boissons; décoctions d’herbes, à usage non médical». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivant « Café; thé; cacao; sucre; préparations faites de céréales; épices; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé »de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, et contrairement à ce qu’affirme l’opposant, les produits suivants : « riz; tapioca; farine; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries » de la demande contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Café, y compris café embal é en filtres, boissons à base de café; café et boissons au café contenant du lait, lait en poudre, succédanés du café, cacao, chocolat, céréales, fruits, sucre, herbes aromatiques ou épices ou une combinaison de ces produits; extraits de café, café soluble, succédanés du café; thé, boissons à base de thé, thé en feuil es, tisanes aux plantes, extraits de thé, thé soluble, succédanés du thé; infusions de thé, infusions; cacao, boissons à base de cacao; herbes aromatiques pour la préparation (réalisation) de boissons; mélanges d’herbes aromatiques pour la préparation (réalisation) de boissons; mélanges où prédominent les herbes aromatiques avec adjonction de fruits séchés pour la préparation (réalisation) de boissons; décoctions d’herbes, à usage non médical » de la marque antérieure, dès lors que ces produits ne sont pas nécessairement « consommés ensemble ».
A cet égard, l’argument de l’opposant selon lequel « Ces produits sont complémentaires dans la mesure où ils s’adressent au même public et sont souvent consommés ensemble lors du petit- déjeuner ou du goûter » ne saurait être retenu. En effet, s’il est tout à fait possible que ces aliments se retrouvent consommés au même moment, ils peuvent tout autant être consommés à d’autres occasions, indépendamment les uns des autres. Enfin, l’argument de l’opposant selon lequel les produits en cause « sont souvent commercialisés par les mêmes entreprises, par le biais de boulangeries, d’épiceries fines ou dans les mêmes rayons de supermarchés » ne saurait prospérer. En effet, les produits précités ne se retrouvent pas forcément dans les mêmes rayons de supermarchés, ni nécessairement dans des points de ventes identiques. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’OR DE CAMARGUE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal L’OR. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal L’OR. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux DE CAMARGUE au sein du signe contesté. Toutefois, ces derniers ne sont que peu distinctifs au regard des produits en cause. En effet, la Camargue est une région de France réputée dans la production de produits alimentaires de qualité de sorte que ces termes seront perçus comme indiquant la provenance des produits. Ainsi, le signe contesté L’OR DE CAMARGUE est donc similaire à la marque verbale antérieure L’OR, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal L’OR DE CAMARGUE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Café; thé; cacao; sucre; préparations faites de céréales; épices; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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