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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2021, n° OP 21-2714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2714 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | amour ; AMOURETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4748270 ; 000357715 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20212714 |
Sur les parties
| Parties : | TRIUMPH INTERTRADE AG (Suisse) c/ Z |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2714 Le 10/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A Z a déposé le 25 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 748 270 portant sur le signe figuratif AMOUR. Le 16 juin 2021, la société TRIUMPH INTERTRADE AG (Société organisée et existant selon les lois Suisses) a formé opposition sur la base de la marque verbale de l’Union européenne AMOURETTE déposée le 5 septembre 1996 et enregistrée le 14 juil et 1998 sous le n° 000357715. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; sous-vêtements ; pyjamas ; jupes ; robes ; pul ; sweat-shirts ; vestes ; manteaux ; chemises ; foulards ; écharpes ; châles ; chapel erie ; casquettes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif AMOUR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination AMOURETTE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif alors que la marque antérieure est composée d’un seul élément verbal. Visuel ement, les dénominations AMOUR et AMOURETTE sont de longueur comparable (respectivement cinq et neuf lettres) et possèdent cinq lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang (A, M, O, U et R) ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme proche en deux et trois temps ainsi que des sonorités d’attaque identiques ([a]-[mour]). Ces dénominations diffèrent par la présence de la séquence –ETTE en position finale de la marque antérieure. Cependant, cette différence n’est pas de nature à écarter le risque de confusion dans la mesure où les termes AMOUR et AMOURETTE sont des mots de la même famil e, le second désignant un amour passager. Les signes diffèrent également par la présence d’un élément figuratif dans le signe contesté. Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme AMOUR apparait distinctif à l’égard des produits visés. De plus l’élément figuratif n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal AMOUR par lequel le signe sera lu et prononcé. Par conséquent, le signe figuratif AMOUR apparait similaire à la marque verbale antérieure AMOURETTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif AMOUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements ; sous-vêtements ; pyjamas ; jupes ; robes ; pul ; sweat-shirts ; vestes ; manteaux ; chemises ; foulards ; écharpes ; châles ; chapel erie ; casquettes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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