Irrecevabilité 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2022, n° OP 21-2711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2711 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les Verts L'Ecologie ; europe écologie les verts |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4747195 ; 3808197 ; 333465383 |
| Référence INPI : | O20212711 |
Sur les parties
| Parties : | EUROPE ECOLOGIE LES VERTS (association) c/ LES VERTS (association) |
|---|
Texte intégral
OP 21-2711 Le 28/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association LES VERTS (association) a déposé le 23 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 747 195 portant sur le signe complexe LES VERTS L’ECOLOGIE. Le 16 juin 2021, l’association EUROPE ECOLOGIE LES VERTS (association déclarée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire : la marque complexe EUROPE ECOLOGIE LES VERTS, déposée le 21 février 2011 sous le n° 3808197, régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. la raison sociale EUROPE ECOLOGIE LES VERTS, immatriculée le 1er avril 1985 sous le n° 333465383, sur le fondement du risque de confusion.
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter
de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION 1) SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Dans ses observations, la déposante requiert l’irrecevabilité de l’opposition au motif qu’el e a été formée hors délai. Aux termes de l’article L.712-4 du code de la propriété intel ectuel e, « Dans le délai de deux mois suivant la publication [ndlr au Bul etin officiel de la propriété industriel e] de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e… ». En outre, aux termes de l’article R. 718-2 du même code, « Lorsqu’un délai est exprimé en mois… ce délai expire le jour du dernier mois… qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai…. ». En l’espèce la demande d’enregistrement contestée n° 21 4 747 195 a été publiée au Bul etin officiel de la propriété industriel e n°21-15 NL du 16 avril 2021, de sorte qu’en application des dispositions légales susvisées, une opposition pouvait être formée à son encontre jusqu’au 16 juin 2021, et non jusqu’au 14 juin 2021 comme l’affirme la déposante. L’opposition ayant été reçue à l’Institut le 16 juin 2021, el e a bien été formée dans le délai ci-dessus imparti. Ainsi et contrairement aux assertions de la déposante, les dispositions de l’article L 712-4 précité ont bien été respectées. En conséquence, l’opposition est recevable. 2) AU FOND A. S ur le fondement de la marque n° 3808197 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
3 Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Couches en papier ou en cel ulose (à jeter) ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarel es ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;
4 publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et
culturel es ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d’animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». L’opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires à l’évidence aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. En revanche, et contrairement à ce que soutient l’opposante, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de télécommunications, n’appartiennent pas à la catégorie plus générale des services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, et de la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Ces services ne sont donc pas identiques.
5 Les services précités n’apparaissent pas non plus similaires, se distinguant nettement par leurs objet et destination, ainsi que par leurs prestataires (sociétés de services de télécommunications pour les
premiers, sociétés de conseils et d’assistance commerciales aux entreprises pour les seconds), la fourniture de ces services requérant des compétences bien distinctes. Contrairement à ce que soutient l’opposante, il ne saurait suffire pour en décider autrement que le prestataire proposant les services précités de la demande d’enregistrement soient « notamment amené à gérer les abonnements aux services de télécommunications de cette entreprise » ; en décider autrement reviendrait à déclarer similaires entre eux de très nombreux services, alors même qu’ils présenteraient des caractéristiques très différentes. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les services suivants : « Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits et services de la marque antérieure. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce que soutient l’opposante, que les services de télécommunications « permettent donc de transmettre des informations sur les produits et services protégés par la marque antérieure » dès lors que la mise en œuvre des premiers n’est pas nécessairement rendue dans le cadre ou en association avec les seconds, lesquels peuvent être rendus sans avoir recours aux premiers. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires et partant similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LES VERTS L’ECOLOGIE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe EUROPE ECOLOGIE LES VERTS, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs.
6 L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comme la marque antérieure est constitué de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, le signe contesté et la marque antérieure ont en commun les éléments verbaux LES VERTS et ECOLOGIE ainsi qu’une présentation générale très ressemblante. En effet, les signes en présence partagent une présentation arbitraire constituée d’un cartouche de couleur verte au sein duquel figurent un élément figuratif représentant une fleur de tournesol incomplète permettant l’inclusion d’éléments verbaux en son centre, dans des teintes de couleurs très similaires (jaune-orangé dans le signe contesté, jaune dans la marque antérieure) ainsi que des éléments verbaux présentés dans les mêmes couleurs (LES VERTS en blanc, ECOLOGIE en sombre), l’ensemble ainsi formé générant une impression d’ensemble extrêmement proche. En outre, ces signes sont pareil ement constitués de l’association des termes ECOLOGIE et VERTS à savoir LES VERTS L’ECOLOGIE / ECOLOGIE LES VERTS, cette structure similaire leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques ainsi que des évocations d’ensemble très voisines. Contrairement à l’argumentation de la déposante, la présence du terme EUROPE ainsi que des étoiles au sein de la marque antérieure ne sauraient écarter l’impression d’ensemble proche des deux signes, ces éléments étant faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause, en ce qu’ils en évoquent leur provenance ou leur lieu de prestation ; il en est de même des légères différences portant sur les nuances des couleurs vertes et jaune, la tail e des caractères et l’inversion des termes, dès lors que ces différences ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur. En effet, les différences précitées ne sauraient écarter tout risque de confusion entre les signes en ce qu’el es risquent d’échapper à un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques en même temps sous les yeux et ne peut se livrer à leur comparaison détail ée ; il ne conservera ainsi en mémoire que l’agencement similaire des éléments verbaux et figuratifs et l’impression s’ensemble très proche qui en découle. Le signe complexe contesté LES VERTS L’ECOLOGIE est donc similaire à la marque complexe antérieure EUROPE ECOLOGIE LES VERTS. Enfin, ne saurait être pris en compte l’argument de la déposante selon lequel la forme du logo est ronde et non rectangulaire ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue en prenant strictement en considération les modèles de marques tels que déposés et enregistrés. En outre, est sans incidence sur la présente procédure les circonstances de fait invoquées par la déposante selon lesquel es le signe contesté fait l’objet « d’un usage régulier et bien antérieur à la date de son dépôt », dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux seuls droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande d’enregistrement contestée, l’existence d’autres droits antérieurs éventuels appartenant à la déposante ne pouvant être examinés dans le cadre de la procédure d’opposition.
7 Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est encore renforcé par l’importante proximité des signes. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, l’opposante soutient que la marque antérieure bénéficie d’une connaissance significative du public pour désigner le nom d’un parti politique. Toutefois, si cette notoriété apparaît démontrée en tant qu’el e exerce des activités d’une organisation politique, en l’espèce, les produits et services invoqués ne portent pas sur ces activités. Ainsi, cette connaissance ne peut être prise en compte dans la présente procédure pour apprécier plus largement le risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes en cause. B. S ur le fondement de la raison sociale Aux termes de l’article L.711-3 I. du code de la propriété intel ectuel e, « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment: […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 du même code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la raison sociale.
8 1. Sur l’exploitation effective de la raison sociale
L’opposante fait valoir qu’el e exerce sous la raison sociale EUROPE ECOLOGIE LES VERTS, les activités suivantes : « Activités des organisations politiques ». Il est constant, au regard de l’argumentation de l’opposante et de la documentation fournie, qu’el e exerce des activités d’une organisation politique, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Il en résulte que les activités effectivement exercées par l’opposante sous la raison sociale EUROPE ECOLOGIE LES VERTS à prendre considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « Activités des organisations politiques ». 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et services et des activités Les services de la demande restant à comparer sont les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée, seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. Comme précédemment démontré, la raison sociale EUROPE ECOLOGIE LES VERTS est exploitée pour les « Activités des organisations politiques ». L’opposante soutient que dans le cadre de ses missions, el e « est amenée à proposer tous les produits et services désignés par la demande de marque contestée » et qu’il « convient donc de considérer que tous les produits et services couverts par la demande de marque contestée sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux activités de l’opposante ». A cet égard, la société opposante indique joindre « … un extrait du site Internet www.eelv.fr de l’opposante présentant l’ensemble des sujets sur lesquels el e intervient (Annexe 7) et qui prouve l’exploitation de la dénomination EUROPE ECOLOGIE LES VERTS pour l’ensemble des activités présentées ci-dessus invoquées à l’appui de la présente opposition » et fournit à ce titre un extrait de son site internet présentant l’ensemble des sujets sur lesquels el e intervient. Toutefois, ce document qui porte sur des « …notes d’intention » concernant le programme de l’association opposante pour l’élection Présidentiel e et les élections législatives de 2022 ne comporte aucun élément en rapport avec les services de télécommunication dont relèvent les services précités de la demande d’enregistrement. Ces services et activités n’apparaissent donc pas identiques. En outre, en n’établissant pas de liens précis entre les services précités de la demande d’enregistrement et les activités exercées sous la raison sociale invoquée, l’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les services et activités en relation les uns avec les autres. A cet égard, l’argument très général de l’association opposante selon lequel « el e est amenée à proposer tous les produits et services désignés par la demande contestée », sans autre indication, ne permet pas de démontrer une similarité entre son activité et les services précités de la demande d’enregistrement contestée. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont ni identiques, ni similaires, aux activités exercées par l’opposante sous la raison sociale invoquée.
9 Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LES VERTS L’ECOLOGIE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La raison sociale invoquée porte sur le signe complexe EUROPE ECOLOGIE LES VERTS, ci-dessous reproduit : Cette raison sociale est exploitée en couleurs. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la raison sociale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits, services et activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. L’opposante soutient que la « dénomination EUROPE ECOLOGIE LES VERTS bénéficie d’une connaissance élevée par le public français du fait de son usage intensif ». Toutefois, à défaut d’identité et de tout lien de similarité établi entre les services précités objets de l’opposition et les activités exercées sous la raison sociale invoquée, le signe contesté ne peut être considéré comme portant atteinte à cel e-ci pour ces services, et ce nonobstant sa notoriété et les ressemblances entre les signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe LES VERTS L’ECOLOGIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante.
10 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
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