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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 sept. 2022, n° OP 22-0197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHATIER Qui aime bien, chatier bien PARIS ; CATTIER PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4810211 ; 3872130 |
| Référence INPI : | O20220197 |
Sur les parties
| Parties : | PIERRE CATTIER SASU c/ H |
|---|
Texte intégral
OP22-0197 09/09/2022
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame H a déposé le 14 octobre 2021, la demande d’enregistrement n°4810211 portant sur le signe complexe CHATIER PARIS QUI AIME BIEN, CHATIER BIEN.
Le 12 janvier 2022, la société PIERRE CATTIER (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CATTIER PARIS, enregistrée le 2 novembre 2011 sous le n°3872130.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « CHATIER PARIS est une marque de cosmétiques naturels, qui se veut dans un futur proche ou lointain, de mettre à disposition des produits cosmétiques de qualité, des accessoires pour cheveux à l’exemple de bonnets pour ne citer que ces quelques-uns. Pour les besoins des particuliers ainsi que ceux des professionnels de la coiffure tels que les salons de coiffure… la classe 3 qui est commune à toutes les marques de cosmétiques… CHATIER PARIS a fait valoir son droit et sa volonté d’expansion».
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En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, sont, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CHATIER PARIS QUI AIME BIEN, CHATIER BIEN, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal CATTIER PARIS présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux.
Les signes en présence sont composés de deux termes très proches (CHATIER / CATTIER) associé au terme PARIS, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
A cet égard, les éléments verbaux CHATIER du signe contesté et CATTIER de la marque antérieure sont de longueur comparable et ont six lettres en commun formant la longue séquence de lettres C /AT(T)IER, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, ces éléments verbaux ont le même rythme en deux temps et contiennent une sonorité d’attaque proche dominée par la lettre A ([cha] pour le signe contesté / [ca] pour la marque antérieure) et une sonorité finale identique [tié], ce qui leur confère une prononciation proche.
La différence entre ces éléments verbaux qui réside dans la présence de la lettre H dans le signe Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
contesté n’est pas susceptible d’écarter la perception très proche de ces éléments, dès lors qu’elle porte sur une seule lettre dont l’impact visuel et phonétique est faible.
Intellectuellement, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel l’élément verbal CHATIER de la demande contestée serait « la combinaison du mot CHAT comme l’animal et la terminaison IER », cette évocation étant nullement évidente.
En outre, si le terme CHATIER peut faire référence au verbe « châtier » comme le souligne la déposante, évocation absente de la marque antérieure, cette différence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion du fait des grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées.
Ainsi, ces deux signes présentent de grandes ressemblances d’ensemble.
Si ces signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du slogan QUI AIME BIEN CHATIER BIEN et d’un élément figuratif de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences.
En effet, les termes CHATIER et CATTIER apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause.
Au sein du signe contesté, le terme CHATIER, distinctif au regard des produits et services en cause, présente un caractère dominant, dès lors qu’il y est placé en attaque sur une ligne supérieure et qu’il est suivi du terme PARIS, descriptif de l’origine géographique des produits et services visés, et la mention QUI AIME BIEN CHATIER BIEN inscrite en tout petits caractères de couleurs différentes sur une ligne inférieure apparaissant comme un slogan très accessoire, venant rappeler le terme CHATIER de la ligne supérieure.
En outre, la présence d’un élément figuratif, représentant deux flacons de cosmétiques et deux feuilles dorées, consiste en un simple élément de décoration et n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes.
Au sein de la marque antérieure, le terme CATTIER apparaît également dominant, dès lors qu’il y est placé en attaque et qu’il est suivi du terme PARIS, dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne l’origine géographique des produits.
En outre, si les signes ont en commun le terme PARIS, lequel comme l’indique la déposante vient simplement indiquer l’origine géographique des produits, ce terme placé en seconde position dans chacun des signes, vient encore renforcer les ressemblances d’ensemble entre les signes, même s’il est dépourvu de caractère distinctif.
Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la déposante selon lequel « CHATIER est et demeure avant tout un héritage. Ce mot est avant tout la combinaison de la première lettre de mon prénom Claude et de mon nom HATIER ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes, qui échappent par ailleurs au consommateur.
Le signe complexe contesté CHATIER PARIS QUI AIME BIEN, CHATIER BIEN donc similaire à la marque verbale antérieure CATTIER PARIS.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits et services sont identiques ou fortement similaires.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités de la demande contestée.
En conséquence, que le signe complexe CHATIER QUI AIME BIEN, CHATIER BIEN PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure»
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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