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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 sept. 2022, n° OP 22-0221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0221 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CLIPPERTON ; CLIPPER SINCE 1955 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4809155 ; 015951247 |
| Référence INPI : | O20220221 |
Sur les parties
| Parties : | CLIPPER A/S (Danemark) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0221 22/09/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur L, a déposé le 18 octobre 2021, la demande d’enregistrement n°21/4809155 portant sur le signe complexe CLIPPERTON.
Le 12 janvier 2022, la société Clipper A/S (Société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne CLIPPER SINCE 1995, enregistrée le 9 février 2017 sous le n°015951247.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; ceintures (habillement); bonneterie; chaussettes; chaussures de plage; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CLIPPERTON, déposé en couleurs, ci- dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe complexe CLIPPER SINCE 1995 ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique sous une police de caractères particulière dans un carré rouge et associé à un élément figuratif, à savoir une vague stylisée, en noir et blanc ; la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux légèrement stylisés et placés sur deux lignes horizontales distinctes.
Les signes en présence sont constitués des dénominations proches CLIPPERTON pour le signe contesté et CLIPPER pour la marque antérieure.
En effet, visuellement, ces dénominations partagent sept lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la longue séquence d’attaque commune CLIPPER-, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, ces dénominations présentent des rythmes proches (respectivement deux et trois temps) et comportent des sonorités d’attaques et centrales identiques, ([CLI-PEUR-TONNE] et [CLI- PEUR]).
Les signes diffèrent par l’ajout des lettres T, O et N en position finale, par la présence d’un élément figuratif, à savoir une vague stylisée au sein du signe contesté ainsi que par une présentation particulière. Ils diffèrent également, au sein de la marque antérieure, par la présence de l’expression SINCE 1995 placée sous la dénomination CLIPPER.
Toutefois, la seule différence entre les dénominations proches, CLIPPER et CLIPPERTON, reposant sur la présence de seulement trois lettres T, O et N en position finale, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, du fait de la présence de l’élément commun CLIPPER long et sonore en position d’attaque.
En outre, la présence du suffixe « TON » employé dans les noms de villes anglo-saxons et signifiant «TOWN» (comme par exemple, dans les noms de ville Everton, Bridgerton, Houston, Boston, Washington, Boston, Kingston, Luton, Wellington…) correspondant au suffixe « -VILLE » en français comme le souligne la société opposante, n’est ainsi pas de nature à supprimer tout risque d’association entre ces dénominations qui restent dominées par la longue séquence d’attaque commune CLIPPER- . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Par ailleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précédemment énoncées.
En effet, les dénominations CLIPPER et CLIPPERTON des signes en présence apparaissent comme parfaitement distinctives au regard des produits en cause.
Le terme CLIPPER présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure compte tenu de sa position en attaque et de sa présentation dans une police de gros caractères et dès lors que l’expression SINCE 1995, placée sur une ligne horizontale inférieure en petits caractères, est évocatrice de la date depuis laquelle les produits sont proposés au public ou de la date de création de l’entreprise à laquelle la marque antérieure se rapporte.
Par conséquent, cette expression apparaît comme secondaire et ne saura donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur.
Enfin, le recours à une calligraphie particulière au sein des signes en cause ainsi que la présence d’un élément figuratif, à savoir une vague stylisée dans le signe contesté, n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des dénominations visuellement et phonétiquement proches CLIPPER et CLIPPERTON, celles-ci étant immédiatement lisibles du consommateur.
Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes pris dans leur ensemble.
Le signe complexe contesté CLIPPERTON est donc similaire à la marque verbale complexe antérieure CLIPPER SINCE 1995.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité et la similarité des produits en présence.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe CLIPPERTON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; ceintures (habillement); bonneterie; chaussettes; chaussures de plage; sous-vêtements».
Article 2 : La demande d’enregistrement n°21/4809155 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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