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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 août 2022, n° OP 22-0215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0215 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Feiel cosmetic ; FERET PARFUMEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4810409 ; 006032429 |
| Référence INPI : | O20220215 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ B |
|---|
Texte intégral
OP22-0215 25/08/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame B, a déposé, le 21 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 810 409, portant sur le signe verbal FERIEL COSMETIC.
Le 12 janvier 2022, Monsieur C a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne, portant sur le signe verbal FERET PARFUMEUR, déposée le 15 juin 2007, enregistrée sous le n° 006 032 429 et renouvelée par déclaration en date du 7 juillet 2017.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois, ce qu’elle a fait.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition est formée contre la totalité des produits et services visés par la demande contestée, à savoir, les suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; compléments alimentaires ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ».
Dans le formulaire d’opposition, l’opposant a indiqué former opposition sur la base des produits suivants : « parfumerie et cosmétiques ; produits pharmaceutiques ».
Dans le délai supplémentaire d’un mois, l’opposant a fourni un exposé des moyens dans lequel sont invoqués, à l’appui de l’opposition, les produits supplémentaires suivants : « boissons alcooliques ».
Or si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « …sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». » (Article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle).
Il en résulte que les produits précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.
Seuls les produits suivants : « parfumerie et cosmétiques ; produits pharmaceutiques » de la marque antérieure seront donc pris en compte au titre de la présente procédure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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En outre, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’usage sérieux de la marque antérieure n° 006 032 429. En effet, si dans ses observations, la déposante affirme que « le dossier de l’opposant est incomplet » dès lors que n’a pas été fourni de preuves d’usage en accompagnement de l’opposition, elle n’a pas formulé de demande explicite et sans équivoque invitant l’opposant à fournir des éléments de preuve de l’usage sérieux de cette marque. A cet égard, il convient de rappeler qu’une demande de preuve de l’usage a d’importantes conséquences procédurales, l’opposition devant être rejetée si l’opposant ne produit pas une telle preuve, de sorte qu’il convient de ne prendre en compte que les demandes expresses et univoques.
L’opposant soutient que les produits et services de la demande de marque contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Force est de constater que les produits et services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Les « compléments alimentaires » de la demande contestée, qui s’entendent de produits alimentaires destinés à suppléer des carences alimentaires, relèvent de la catégorie générale des « produits pharmaceutiques » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de substances ou compositions relevant du monopole pharmaceutiques et employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain.
Il s’agit donc de produits identiques, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux affirmations de la déposante.
En revanche, les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande contestée, qui désignent des produits d’hygiène ne relèvent pas de la catégorie générale des « produits pharmaceutiques » de la marque antérieure invoquée, tels que précédemment définis.
Ainsi, ces produits ne sont pas identiques.
Par ailleurs, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination, ils ne s’adressent pas à la même clientèle ni n’empruntent les mêmes circuits de fabrication et de distribution.
Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par l’opposant.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Sur la comparaison des signes
La demande contestée porte sur le signe verbal FERIEL COSMETIC, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal FERET PARFUMEUR.
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés de deux éléments verbaux.
Les signes en présence sont composés des dénominations proches FERIEL / FERET, lesquelles présentent une longueur proche (respectivement six et cinq lettres), dont les quatre lettres F, E, R et E sont identiques, placées dans le même ordre et forment les séquences FER/E et les sonorités identiques qui en découlent [fér/é].
Elles sont en outre toutes deux associées à un élément relevant du même registre des produits de beauté (COSMETIC/PARFUMEUR).
Les différences entre ces dénominations, tenant à l’ajout de la lettre centrale I, peu visible, au sein du signe contesté, ainsi qu’à la substitution de la lettre finale L de la demande contestée, à la lettre finale T, au sein de la marque antérieure, ne sont pas suffisantes à écarter tout risque de confusion entre les signes, contrairement aux arguments de la déposante en ce qu’elle laisse subsister les ressemblances d’ensemble dues à la présence dans les deux signes d’un élément d’attaque possédant les grandes ressemblances précitées.
En outre, si la dénomination FERIEL comporte trois syllabes, elle sera toutefois prononcée en deux temps [fé/riel] à l’instar de la marque antérieure.
Les signes en présence possèdent ainsi des ressemblances visuelles et phonétiques d’ensemble indéniables, leur conférant une même impression d’ensemble.
Le signe verbal contesté FERIEL COSMETIC est donc similaire à la marque verbale antérieure FERET PARFUMEUR.
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5 Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante tenant à la forme sous laquelle les signes en cause sont exploités et à la différence de domaines d’intervention des parties en présence, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard uniquement des signes tels que déposés, indépendamment des conditions d’exploitation des marques en cause.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité ou de la similarité des produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; compléments alimentaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement avec les produits invoqués de la marque antérieure, ainsi que de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques », qui n’ont pas été reconnus identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté FERIEL COSMETIC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale FERET PARFUMEUR.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; compléments alimentaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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