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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2022, n° OP 21-3380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3380 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Nananair ; NANA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4771471 ; 015434756 |
| Classification internationale des marques : | CL18 |
| Référence INPI : | O20213380 |
Sur les parties
| Parties : | NANU-NANA JOACHIM HOEPP GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3380 16 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C T a déposé, le 29 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4771471, portant sur le signe verbal NANANAIR. Le 22 juil et 2021, la société NANU-NANA JOACHIM HOEPP GMBH & CO. KG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne verbale NANA, déposée le 13 mai 2016 et enregistrée sous le n°15434756, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION La société opposante invoque une atteinte à la marque antérieure sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Cuir ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases ». Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; boîtes en bois ou en matières plastiques. Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ». Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Produits en cuir et en imitations du cuir et produits en ces matières, à savoir étuis pour cartes de crédit, étuis pour le rangement de clés, boîtes, sangles, sachets, cordons, porte-documents, cartons à chapeaux, étuis à clés (compris dans la classe 18) ; Sacs de tous types (compris dans la classe 18) ; Portefeuil es, porte monnaie ; Valises de tous types (comprises dans la classe 18) ; Parapluies, parasols et cannes ; Nécessaires de voyages et leurs pièces (compris dans la classe 18). Meubles, glaces (mirroirs), cadres ; Œuvres d’art, objets d’art, figurines, statuettes, miniatures d’animaux et autres articles de décoration en liège, roseau, jonc ou osier, corne, os, ivoire, écail e, ambre, nacre ou écume de mer ; Décorations en matières plastiques ; Paniers pour transporter les animaux ; Fleurs en bois, boîtes en bois ; Équipments domestiques, à savoir porte-manteaux, présentoirs pour journaux, tringles de rideaux ; Coussins ; Literie ; Épouvantails en pail e ; Poupées de pail e (articles de décoration) ; Mannequins ; Miroirs à main (miroirs de maquil age, miroirs de toilette) ; Figurines gonflables (articles de décoration) ; Caril ons et caril ons éoliens sous forme d’articles de décoration ; Articles de décoration en bois, liège et tressages d’éléments végétaux ; Coiffeuses ; Boîtes aux lettres ; Oreil ers rembourrés. Couvertures de lits et de table ; Produits en matières textiles ; Couvre-oreil ers ; Housses pour abattants de toilettes en tissu ; Linge de maison ». Dans son exposé des moyens, la société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et/ou similaires à certains de ceux précités de la marque antérieure. Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « mal es et valises ; parapluies et parasols ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases ». Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; coussins ; étagères ; fauteuils ; sièges ; boîtes en bois ou en matières plastiques. Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, le « Cuir » de la demande d’enregistrement, qui désigne une matière semi-ouvrée destinée à servir à la fabrication de produits très divers, ne constitue pas une catégorie générale incluant les « Produits en cuir et en imitations du cuir et produits en ces matières, à savoir étuis pour cartes de crédit, étuis pour le rangement de clés, boîtes, sangles, sachets, cordons, porte-documents, cartons à chapeaux, étuis à clés (compris dans la classe 18) ; Sacs de tous types (compris dans la classe 18) » de la marque antérieure, qui regroupent uniquement des produits finis ; Ces produits ne sont donc pas identiques ni à tout le moins similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NANANAIR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination NANA, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci consistent tous deux en une dénomination unique, présentée en caractères d’imprimerie de police standard. Les signes ont en commun la séquence commune NANA-, constitutive de la marque antérieure et placée en attaque du signe contesté. Toutefois, les signes diffèrent par l’adjonction, dans le signe contesté, de la séquence finale -NAIR, laquel e engendre des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es notables ; En effet, visuel ement, les signes diffèrent nettement par leur longueur (le signe contesté étant deux fois plus long que la marque antérieure) ainsi que par leurs terminaisons ; Phonétiquement, ils se distinguent par leur rythme (le signe contesté se lisant en trois temps, contre deux temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales ([nèr] / [na]) ; Enfin, intel ectuel ement, les signes diffèrent radicalement, en ce que le signe contesté consiste en une dénomination de fantaisie qui se comprend immédiatement comme faisant référence à l’interjection enfantine bien connue « nananère », dont il est phonétiquement identique, alors que la marque antérieure désigne un nom commun familier désignant une jeune femme, ou encore un prénom. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants n’est pas de nature à remettre en cause cette impression d’ensemble distincte ;
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A cet égard, la séquence d’attaque NANA- du signe contesté, seul élément commun à la marque antérieure, n’apparaît pas individualisable dans ce signe et n’y présente dès lors pas de caractère dominant ; En effet, accolée à la séquence finale -NAIR, el e se trouve fondue dans une dénomination unitaire possédant une évocation propre (précitée), au sein de laquel e el e perd son sens individuel et n’est dès lors plus reconnaissable en tant que tel e ; Dès lors, la séquence NANA- n’est pas de nature à retenir individuel ement l’attention du public dans le signe contesté, lequel sera perçu et compris dans sa globalité. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble distincte laissée par les deux signes, qui n’est pas tempérée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, ces signes ne sont pas similaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce malgré l’identité et/ou la similarité de certains des produits en cause ; A cet égard, le consommateur des produits concernés n’apparaît pas susceptible de croire que les marques en cause appartiennent à la même entreprise ou à des entreprises économiquement liées, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NANANAIR peut être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union européenne NANA.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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