Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2022, n° OP 21-3381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3381 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ellyfairy ; FAIRY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4764361 ; 018352702 |
| Référence INPI : | O20213381 |
Sur les parties
| Parties : | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (États-Unis) c/ MANOONGAR (SHANGHAI) BIOTECHNOLOGY PTY Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP 21-3381 25/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société MANOONGAR (SHANGHAI) BIOTECHNOLOGY PTY LTD (société de droit chinois) a déposé le 7 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 764 361 portant sur le signe verbal ELLYFAIRY.
Le 22 juillet 2021, la société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (Société de droit américain de l’Etat de l’Ohio) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque de l’Union européenne verbale FAIRY déposée le11 décembre 2020 et enregistrée sous le n° 018352702.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants : « Produits de toilettes; Produits de nettoyage; Matières à essanger le linge; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; Eau micellaire; Huiles de toilette; Huiles essentielles; Cosmétiques; Parfums; Ouate à usage cosmétique; Poudre de talc pour la toilette; Bains de bouche non à usage médical; Dentifrices; Lait d’amandes à usage cosmétique; Bandelettes de blanchiment dentaire; Laits de toilette; Préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; Gels pour blanchir les dents; Eau de lavande».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Liquides vaisselle, Cosmétiques, Lingettes imprégnées de produits de nettoyage. Savons antibactériens; Savon désinfectant; Désinfectants pour W.-C. chimiques; Désinfectants à usage hygiénique; Produits antibactériens pour le lavage des mains; biocides fongicides; Herbicides; Germicides; Virucides; Lingettes imprégnées de produits désinfectants, antibactériens, fongicides, germicides ou virucides; Savons et détergents désinfectants; Désinfectants à usage ménager ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Il apparaît que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ELLYFAIRY ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal FAIRY ci-dessous reproduit :
FAIRY
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux accolés accompagnés d’une calligraphie particulière. La marque antérieure invoquée est composée d’une dénomination unique.
Ils ont en commun l’élément verbal FAIRY, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de la séquence d’attaque ELLY- et d’une certaine calligraphie.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées.
En effet, le terme FAIRY apparait distinctif au regard des produits en présence.
Au sein du signe contesté, le terme FAIRY présente un caractère essentiel en ce que, comme le fait valoir l’opposant, il est susceptible d’être perçu comme un nom de famille auquel le terme ELLY se rapporte, ce dernier apparaissant comme un prénom.
Ainsi, le terme FAIRY, indépendamment du fait qu’il soit susceptible d’être compris par le public français comme signifiant « fée », retiendra essentiellement l’attention du consommateur.
Il en résulte ainsi une similarité entre les signes.
Le signe contesté ELLYFAIRY apparait donc similaire à la marque antérieure FAIRY.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal ELLYFAIRY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Ressemblances
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- École ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Cacao ·
- Risque de confusion ·
- Glace ·
- Plat ·
- Boisson ·
- Vêtement ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom de domaine ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Nom commercial ·
- Opposition ·
- Service ·
- Risque ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Parfum ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Savon ·
- Distinctif ·
- Huile essentielle ·
- Ressemblances ·
- Cosmétique ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Sac ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Boisson ·
- Thé ·
- Glace ·
- Cacao ·
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Fruit ·
- Pain ·
- Épice ·
- Confiserie
- Viande ·
- Pâte alimentaire ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Plat ·
- Fruit ·
- Condiment ·
- Assaisonnement ·
- Produit ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métal précieux ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Horlogerie ·
- Risque de confusion ·
- Animaux ·
- Montre ·
- Enregistrement ·
- Confusion
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Service ·
- Savon ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Compléments alimentaires ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.