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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mars 2022, n° OP 21-3442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3442 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IDCARROSSERIE.COM ; ID. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4762875 ; 1441120 |
| Référence INPI : | O20213442 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT SA |
|---|
Texte intégral
OP21-3442 23/03/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur D M a déposé le 4 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4762875 portant sur le signe verbal IDCARROSSERIE.COM.
Le 27 juillet 2021, la société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale désignant l’Union européenne ID. déposée le 7 mai 2018 et enregistrée sous le n°1441120 sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, le déposant a fourni plusieurs extraits Kbis ainsi qu’une capture d’écran du site societe.com.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Véhicules motorisés, autres que véhicules ferroviaires ; châssis pour véhicules automobiles ; amortisseurs pour automobiles ; ressorts amortisseurs pour automobiles ; pneus pour roues de véhicules à moteur ; chaînes à neige ; dispositifs antidérapants pour pneus automobiles ; tracteurs ; cycles ; parties et garnitures de tous les produits précités, comprises dans cette classe ; les produits précités n’étant en aucun cas en rapport avec des véhicules ferroviaires. Services de conseillers et assistance en matière d’organisation et de gestion d’entreprises commerciales et de vente au détail ; publicité ; gestion d’affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de conseillers en gestion d’affaires, d’organisation de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires ; services de conseillers en gestion de personnel ; relations publiques ; services de recrutement de personnel ; les services précités n’étant en aucun cas en rapport avec des véhicules ferroviaires. Travaux de démolition, de chantier et de construction ; services de location d’outils électriques, machines de construction et équipements pour la construction et la démolition ; extraction minière, pétrolière et gazière ; extermination, désinfection, lutte contre les nuisibles ; reconstruction, réparation, révision et démontage de véhicules ; réparation de véhicules dans le cadre de services en cas de panne de véhicules ; remise en état de véhicules et leurs parties ainsi que moteurs et leurs parties ; personnalisation de moteurs et groupes moteurs pour automobiles, compris dans cette classe ; vernissage de véhicules ; polissage de véhicules ; traitements antirouille pour véhicules ; entretien de véhicules ; services de nettoyage de véhicules ; services de rechapage de pneus ; maintenance, nettoyage et réparation de chaudières et brûleurs ; informations en matière de réparation ; informations en matière de construction ; installation de portes et de fenêtres ; exploitation de carrières ; installation, maintenance et réparation de machines ; entretien et réparation d’avions ; services de construction navale ; réparation d’appareils photographiques ; services de réparation de montres et d’horloges ; réparation de verrous de sécurité ; services de traitement antirouille ; services d’entretien de meubles ; entretien, nettoyage et réparation de cuirs ; désinfection ; installation et réparation d’alarmes anti-effraction ; services de conseillers et fourniture de conseils et d’informations concernant les services précités, compris dans cette classe ; les services précités n’étant en aucun cas en rapport avec des véhicules ferroviaires ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; chariots de manutention Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ce qui n’est pas contesté par le déposant qui fournit, à titre d’observation, un simple extrait Kbis relatif à une société ID CARROSSERIE, sans développer d’argumentation.
En revanche, les « poussettes » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des petites voitures d’enfants, généralement pliables formées par un siège inclinable suspendu à un châssis sur roulettes, mises et maintenues en mouvement par la force de l’homme n’appartiennent pas à la catégorie générale des « Véhicules motorisés, autres que véhicules ferroviaires ; véhicules automobiles ; parties et garnitures de tous les produits précités, comprises dans cette classe » de la marque antérieure invoquée qui désignent des véhicules destinés au transport.
Il ne s’agit donc pas de produits identiques, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Ces produits ne présentent pas non plus les mêmes nature, fonction et destination.
En effet, ces produits ne sont pas destinés au même public, les « poussettes » visant un public composé de personnes s’occupant d’un enfant en bas âge tandis que les « Véhicules motorisés, autres que véhicules ferroviaires ; véhicules automobiles ; parties et garnitures de tous les produits précités, comprises dans cette classe » visent un public composé de personnes possédant un véhicule de transport de personnes ou de marchandises.
Ces produits ne se retrouvent pas dans les mêmes circuits de distribution, les « poussettes » étant proposés à la vente dans des magasins de puériculture et rayons spécialisés des grandes surfaces tandis que les « Véhicules motorisés, autres que véhicules ferroviaires ; véhicules automobiles ; parties et garnitures de tous les produits précités, comprises dans cette classe » sont proposés à la vente dans des concessions de véhicules ou des garages.
Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ou pour l’accès à divers services de télécommunications n’appartiennent pas à la catégorie générale des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
services de « publicité ; organisation de salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations de promotion commerciale et de marketing ayant pour objet de présenter des produits au public afin d’en stimuler la vente.
Il ne s’agit donc pas de services identiques.
Ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination.
Il ne saurait suffire que ces services soient des « instruments de communication au public d’informations » comme l’affirme la société opposante pour les déclarer similaires, dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à reconnaitre un lien de similarité entre tous les services susceptibles de répondre à cette qualification et présentant par ailleurs, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer très nettement.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les services d’ « optimisation du trafic pour des sites internet » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur les moteurs de recherche ne sont pas identiques aux « services de conseillers et assistance en matière d’organisation et de gestion d’entreprises commerciales et de vente au détail ; gestion d’affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services de conseillers en gestion d’affaires » de la marque antérieure qui désignent divers services de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial et des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers.
Il ne s’agit donc pas de services identiques.
En outre, ces services ne présentent pas non plus les mêmes nature, fonction et destination, contrairement aux affirmations de la société opposante.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les services de « nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux services de « Travaux de démolition, de chantier et de construction ; installation de portes et de fenêtres » de la marque antérieure, ces services n’étant pas mis en œuvre en association les uns avec les autres.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires.
Les services de « désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services de désinfection et de nettoyage et remise en état de vêtements, confectionnés dans des matériaux les plus divers (tissus, fourrure etc.), ne partagent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« entretien, nettoyage et réparation du cuir » de la marque antérieure, qui désignent des prestations destinées à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
maintenir en bon état, nettoyer et réparer le cuir en tant que matière première susceptible d’être utilisée dans de nombreux domaines (maroquinerie, sellerie, ganterie, ameublement etc…).
Ces services, répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés nécessairement par les mêmes prestataires (spécialistes du nettoyage pour les premiers / professionnels du cuir pour les seconds).
Il ne s’agit donc pas de services identiques ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services d’ « installation, entretien et réparation de matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de mise en place, de remise en état et de maintenance de matériel informatique n’entrent pas dans la catégorie générale des services d’« installation, entretien et réparation de machines » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestation de mise en place, de remise en état et de maintenance d’engins mécaniques destinés à la production.
A cet égard, la société opposante ne saurait valablement invoquer le fait que les « premiers [les services d’installation, entretien et réparation de matériel informatique] s’entendent de pièces ou composants d’appareils pouvant accomplir diverses taches, soit des machines » et donc que « Les seconds [services les d’installation, maintenance réparation de machines] englobent nécessairement le matériel informatique ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme identiques toutes les prestations d’installation, d’entretien et de réparation compte tenu de la généralisation de l’informatique dans tous les équipements alors même qu’elles ont, comme en l’espèce, des destinations distinctes comme précédemment relevé et qu’elles ne sont pas rendues par les mêmes prestataires.
Il ne s’agit donc pas de services identiques.
Enfin, en n’établissant aucun lien de comparaison entre le service de « comptabilité » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
Ainsi, aucune identité ou similarité entre ce service et les produits et services de la marque antérieure ne peut être établie.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IDCARROSSERIE.COM, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La marque antérieure porte sur le signe verbal ID. . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un point alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, suivi d’un point de ponctuation.
Ces signes ont en commun l’ensemble verbal ID, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.
Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des éléments CARROSSERIE et .COM.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément commun ID apparaît distinctif dès lors qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle au regard des services en cause.
En outre, il présente un caractère dominant tant au sein du signe contesté que dans la marque antérieure.
En effet, au sein du signe contesté, l’élément verbal ID apparaît dominant de par sa position d’attaque et dans la mesure où le terme CARROSSERIE, qui le suit apparait dépourvu de caractère distinctif au regard d’une partie des produits et services déclarés identiques et similaires, en ce qu’il renvoie à leur objet.
En outre, si le signe contesté comporte par ailleurs une séquence .COM qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure, cet élément présente un caractère faiblement distinctif en ce qu’il est usuel pour désigner une extension de nom de domaine sur Internet, de sorte qu’il n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur et ne saurait dès lors engendrer une différence déterminante entre les signes.
De même, dans la marque antérieure, l’élément ID apparaît dominant en ce qu’il en constitue le seul élément verbal par lequel cette marque sera lue et prononcée. La présence du signe de ponctuation étant sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal ID.
Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté IDCARROSSERIE.COM est donc similaire à la marque verbale antérieure ID. . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal IDCARROSSERIE.COM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; chariots de manutention. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; travaux de cordonnerie ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; réparation de serrures ; restauration de mobilier ; construction navale ».
Article 2 : La demande d’enregistrement n°4762875 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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