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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2022, n° OP 21-4607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4607 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Oxilio ; OXELO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4787064 ; 3483324 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20214607 |
Sur les parties
| Parties : | PROJETCLUB SA c/ LIFEBLOOM SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4607 24/03/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LIFEBLOOM (SAS), a déposé le 21 juillet 2021, la demande d’enregistrement n°21 4787064 portant sur le signe verbal OXILIO.
Le 13 octobre 2021, la société PROJETCLUB, (Société Anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale OXELO, enregistrée en septembre 2007 sous le n°3483324.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Par ailleurs, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de formes constatées dans la demande d’enregistrement, régularisée par son titulaire.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut et régularisée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « appareils d’aide à la marche et à la mobilité à savoir véhicules pour personnes à mobilité réduite et appareils pour le transport de personne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « engins pour l’exercice corporel et appareils de culture physique, exerciseurs (extenseurs), bicyclettes fixes d’entraînement ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Toutefois, les « appareils d’aide à la marche et à la mobilité à savoir véhicules pour personnes à mobilité réduite et appareils pour le transport de personne » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’engins permettant le transport de personnes ayant des difficultés provisoires ou permanentes dans leur déplacement, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « engins pour l’exercice corporel et appareils de culture physique, exerciseurs (extenseurs), bicyclettes fixes d’entraînement » de la marque antérieure qui s’entendent de matériels permettant la pratique d’activités sportives et d’entretien de la forme physique.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers sont commercialisés par des entreprises spécialisées dans la vente de véhicules permettant le transport de personnes à mobilité réduite, là où les seconds sont commercialisés en grande surface ou dans des magasins de sports. Ces produits ne s’adressent pas non plus à la même clientèle (personne ayant besoin d’une aide pour se déplacer pour les premiers, personnes désireuses d’entretenir leur forme physique pour les seconds)
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, n’apparaissent pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure,
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OXILIO présenté en lettres d’imprimerie droites et noires ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal OXELO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en présence sont tous deux composés d’une dénomination unique.
Visuellement, les signes sont de longueur proche (six lettre pour le signe contesté / cinq lettres pour la marque antérieure) et partagent les lettres O, X, L et O placées dans le même ordre ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, les signes ont un rythme identique en trois temps et partagent des sonorités très comparables, respectivement [O-XI-LIO] / [O-XE-LIO).
Ces signes diffèrent par l’ajout de la lettre I au sein du signe contesté et par la substitution de la lettre E dans la marque antérieure par la lettre I dans le signe contesté.
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4 Toutefois, ces seules différences qui portent sur la substitution d’une voyelle par une autre et par l’ajout de la lettre I, au demeurant faiblement perceptible phonétiquement, ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces dénominations qui restent dominées par des rythmes identiques et une physionomie et des sonorités proches.
Dès lors, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté OXILIO est donc similaire à la marque verbale antérieure OXELO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Toutefois, encore faut-il qu’il existe entre les produits un lien de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, malgré la similitude des signes, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits qui ne sont pas similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, en sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur entre ces marques, au regard des produits en présence.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal OXILIO peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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