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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2022, n° OP 21-4596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4596 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La paillote ; Café Le Paillote by F. Antonio De Cecco |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4787494 ; 928396 |
| Référence INPI : | O20214596 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ PORTA NUOVA ENTERTAINMENT SRL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4596 Le 28/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A D a déposé le 23 juillet 2021 la demande d’enregistrement n° 4787494 portant sur le signe verbal LA PAILLOTE. Le 12 octobre 2021, la société PORTA NUOVA ENTERTAINMENT S.R.L. (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale désignant l’Union européenne CAFE LE PAILLOTE BY F. ANTONIO DE CECCO, enregistrée le 15 mai 2007 sous le numéro 928396 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
Le 5 novembre 2021, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, à laquelle le déposant a répondu. Le 5 janvier 2022, l’Institut a notifié au déposant un projet de décision de rejet de certains des services revendiqués, qui est devenu définitif le 18 février 2022. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au rejet partiel de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires ; réservation de pensions ; réservation d’hôtels ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de tentes ; location de constructions transportables ». La société opposante soutient que les services en cause sont identiques et similaires. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LA PAILLOTE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe CAFE LE PAILLOTE BY F. ANTONIO DE CECCO,
ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de huit éléments verbaux dans une calligraphie particulière et d’un élément figuratif. Les signes ont en commun un ensemble verbal proche, à savoir LA PAILLOTE constitutif du signe contesté et LE PAILLOTE de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence dans la marque antérieure du terme CAFE, de l’ensemble verbal BY F. ANTONIO DE CECCO et d’un élément figuratif, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les termes LA PAILLOTE et LE PAILLOTE apparaissent distinctifs au regard des services concernés. En outre, l’ensemble verbal LE PAILLOTE apparaît dominant dans la marque antérieure en raison de sa présentation en caractères gras très épais sur une ligne supérieure et dès lors que le terme CAFE qui le précède apparaît peu distinctif au regard des services en ce qu’il en désigne le lieu de prestation.
Enfin, la présence de l’ensemble verbal BY F. ANTONIO DE CECCO, présenté comme une signature en petits caractères à peine visibles sur une ligne inférieure, ainsi que celle d’un élément figuratif en forme de toit, ne sont pas de nature à faire perdre à l’ensemble verbal LE PAILLOTE son caractère immédiatement perceptible. Il résulte de ce qui précède que tant en raison de leurs ressemblances que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal LA PAILLOTE est donc similaire à la marque antérieure CAFE LE PAILLOTE BY F. ANTONIO DE CECCO, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services en cause sont fortement similaires. Ainsi, en raison de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces services pour le public concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA PAILLOTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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