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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2022, n° OP 21-4617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4617 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GENERATION IMMOBILIER ; GENERATION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4786632 ; 013822879 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20214617 |
Sur les parties
| Parties : | GENERATION SAS c/ GENERATION IMMOBILIER SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-4617 Le 11 mars 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GENERATION IMMOBILIER SAS, société par actions simplifiée, a déposé le 20 juil et 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 786 632 portant sur le signe verbal GENERATION IMMOBILIER. Le 13 octobre 2021, la société GENERATION, Société par Actions Simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne GENERATION, déposée le 13 mars 2015 et enregistrée sous le n°013822879. L’opposition a été notifiée à la société déposante, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances; services de caisses de prévoyance ; estimations financières (assurances) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Assurances; Réassurance; Services de conseils en assurances, Assurance maladie; Garanties d’assurance; Garantie complémentaire santé; courtage en assurances, services financiers uniquement en relation avec les activités de courtage en assurances et prestations liées, compagnie d’assurances, institutions de prévoyance, caisses de prévoyance, prestations de prévoyance; Mutuel es; prestations de remboursement de frais de santé, prestations de remboursement de garanties; remboursement, avance ou prise en charge de frais notamment médicaux, funéraires, d’hospitalisation, d’hébergement, de transport, de secours en cas d’ accident ou de maladie; prestations de remboursement de garanties hospitalisation; prestations de remboursement de capitaux décès; préconisation de toutes mesures de prévention; estimation en matière d’assurance notamment financière; Prestation d’informations en matière d’assurances; Estimations en matière d’assurance; services d’assurances de prévention de risques; services de souscription et d’ administration d’ assurances; consultations financières pour la maitrise des budgets en matière d’assurances; services de consultation et information en matière de contrats d’assurances; service d’épargne retraite, d’épargne salariale; Parrainage financier de projets caritatifs ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services de la marque antérieure invoquée. Les services d’«Assurances; services de caisses de prévoyance ; estimations financières (assurances)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GENERATION IMMOBILIER, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe GENERATION, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination de présentation particulière. Les signes en cause ont en commun le terme GENERATION, placé en attaque de la demande contestée et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence, au sein de la demande contestée, du terme IMMOBILIER, et au sein de la marque antérieure, par la présentation particulière de la dénomination GENERATION. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à tempérer cette différence. Au sein de la marque antérieure, le terme GENERATION apparait distinctif pour les services désignés dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les services en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. Il apparait également dominant en tant qu’unique élément verbal, dont la présentation particulière, dans une police d’écriture légèrement stylisée, soulignée par un trait, le tout en couleur verte, n’empêche nul ement la perception ; la marque antérieure restant lue et prononcée GENERATION par le consommateur. Au sein de la demande contestée, le terme GENERATION apparait également distinctif pour les services désignés. En outre, le terme GENERATION apparait également dominant, en ce que le terme qui le suit, IMMOBILIER, apparaît dépourvu de caractère distinctif ou est à tout le moins faiblement distinctif au regard des services désignés, en ce qu’il en désigne une caractéristique portant notamment sur leurs nature, objet ou destination. Ce terme ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur, laquel e sera portée sur le terme d’attaque GENERATION.
A insi, compte tenu des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les deux signes pris dans leur ensemble, ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En particulier, le signe contesté pourra être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, pour une nouvel e gamme de services ayant pour objet l’immobilier. Le signe contesté GENERATION IMMOBILIER est donc similaire à la marque antérieure GENERATION, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GENERATION IMMOBILIER ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale complexe de l’Union Européenne GENERATION. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Assurances; services de caisses de prévoyance ; estimations financières (assurances) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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