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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 avr. 2022, n° OP 21-4985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4985 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | G&G ; D&G |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4794138 ; 000452359 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20214985 |
Sur les parties
| Parties : | T c/ DOLCE & GABBANA TRADEMARKS SRL (Italie) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4985 11/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J T N a déposé, le 23 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4794138, portant sur le signe verbal G&G. Le 16 novembre 2021, la société DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.r.l. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal D&G déposée le 10 septembre 1996, enregistrée et renouvelée sous le n° 0452359, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée à l’encontre de certains des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DECISION Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants de la demande d’enregistrement : « cosmétiques».
Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Cosmétiques en général, y compris : crèmes pour le visage; articles de parfumerie, y compris parfums». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe présenté ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe présenté ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux lettres reliées par une esperluette ainsi que la marque antérieure. 2
Il n’est pas contesté que les signes G&G et D&G sont composés de deux lettres séparées par une esperluette dont la deuxième est identique (G) et dont la première est visuellement proche (respectivement G et D), ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Il existe donc un risque de confusion entre les signes auprès des consommateurs. Il en résulte que le signe contesté G&G est similaire à la marque verbale antérieure D&G. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté G&G ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «cosmétiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 3
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