Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2022, n° OP 21-4982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4982 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mission Assas ; ASSAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4794425 ; 3660637 |
| Référence INPI : | O20214982 |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE SAS c/ UNIVERSITÉ PARIS 2 PANTHÉON-ASSAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4982 12/05/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société CENTRE DE FORMATION JURIDIQUE (Société par actions simplifiée) a déposé, le 24 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4 794 425 portant sur le signe verbal MISSION ASSAS.
Le 16 novembre 2021, l’Université Paris 2 Panthéon-Assas (Université Paris 2 Panthéon- Assas) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur la dénomination ASSAS, déposée le 29 juin 2009 et renouvelée par première déclaration le 03 janvier 202 sous le n° 3 660 637, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Éducation ; formation ; informations en matière d’éducation».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants : « Éducation; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MISSION ASSAS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination ASSAS, ci-dessous reproduite :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal.
Les deux signes ont en commun la dénomination ASSAS, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Les deux signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de l’élément MISSION.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, la dénomination ASSAS, commune aux deux signes et constitutive de la marque antérieure, apparaît distinctive au regard des services en cause.
En outre, au sein du signe contesté, la dénomination ASSAS présente un caractère essentiel en ce que le terme MISSION, qui la précède, apparait faiblement distinctif au regard des services en cause car évocateur d’une action, d’un projet. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté MISSION ASSAS est donc similaire à la marque verbale antérieure ASSAS.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal MISSION ASSAS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’établissement opposant.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Programme d'ordinateur ·
- Santé ·
- Marque antérieure ·
- Fourniture ·
- Base de données ·
- Recherche ·
- Gestion
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Aliment diététique ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Désinfectant ·
- Confusion
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Développement ·
- Collection ·
- Documentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Ligne ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Publicité ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Villa ·
- Similarité ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Boisson ·
- Fruit ·
- Légume ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Cacao
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Insecte ·
- Insecticide ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Animal nuisible ·
- Risque de confusion ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Identité des produits ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Vêtement
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Assurances ·
- Propriété industrielle ·
- Élément figuratif ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Cosmétique ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Produit pharmaceutique ·
- Marque verbale ·
- Comparaison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.