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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juin 2022, n° OP 21-4994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4994 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GLISS ; GLISS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4794906 ; 002654952 |
| Référence INPI : | O20214994 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ HENKEL AG & Co. KGaA (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
21-4994 15/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H D (le Déposant), a déposé, le 26 aout 2021, la demande d’enregistrement n° 4794906 portant sur le signe verbal GLISS et servant à distinguer les produits suivants : «cosmétiques ; lubrifiants ; Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine». La société Henkel AG & Co. KGaA (société de droit allemand), (l’Opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne GLISS, déposée le 15 avril 2002, enregistrée sous le n° 002654952 et dont elle est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété,
- sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne précitée, enregistrée sous le n°002654952.
L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a procédé au retrait partiel de la demande contestée, ce dont l’Opposant a été avisé. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION 1. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 002654952 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Dans le récapitulatif d’opposition, l’Opposant indique former son opposition contre l’intégralité des produits désignés par la demande contestée, mais dans l’exposé des moyens, il indique ne viser que les « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ». Suite au retrait partiel effectué par le déposant et inscrit au registre national des marques, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Produits de soin et de traitement des cheveux». L’Opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, au vu des éléments apportés par la société opposante, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à un degré faible à moyen aux produits de la marque antérieure, ce que ne conteste pas le déposant.
E st sans incidence l’argument du Déposant selon lequel la demande contestée aurait vocation à désigner un lubrifiant intime et pour conséquent un produit nettement distinct de ceux de la marque antérieure, dès lors que la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Pour cette même raison, la proposition du Déposant de s’engager à ne pas commercialiser certains produits ne peut davantage avoir d’effet sur la présente procédure. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement sont similaires à un degré faible ou moyen aux produits de marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GLISS. La marque antérieure porte sur le signe verbal GLISS. L’Opposant soutient que les signes en cause sont identiques. Force est de constater que le signe contesté GLISS reproduit à l’identique la marque antérieure invoquée. Il en résulte une identité des signes en cause. Ne peut être retenu l’argument du Déposant selon lequel il aurait « précisé le visuel de son logo ». En effet, cette modification, non expressément prévus par les textes, constitue un changement substantiel du modèle de marque déposé qui ne peut intervenir après l’attribution d’une date de dépôt, de sorte que c’est le signe tel que déposé qu’il convient de prendre en considération aux fins de la présente procédure. Est en outre sans incidence l’argument du Déposant selon lequel le signe contesté serait exploité sous forme d’un logo le distinguant de la marque antérieure, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Pour ce même motif, ne peut davantage être retenu l’argument du Déposant selon lequel il peut s’engager à ne jamais utiliser le terme GLISS « seul ou isolé » sur les produits commercialisés. Le signe verbal contesté est donc identique à la marque verbale antérieure de l’Union européenne GLISS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la stricte identité des signes compense la faible similarité des produits en cause, ce dont il résulte globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.
E n outre, les pièces fournies par l’Opposant permettent de retenir une certaine connaissance de la marque antérieure invoquée pour les produits en cause, laquelle accroit encore le risque de confusion. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée pour les produits qu’elle désigne sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n° 002654952. 2. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne n° 002654952 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n° 002654952 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 4794906 est rejetée.
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