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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mai 2022, n° OP 21-5011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5011 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | jiil ; Jill |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4794829 ; 1321350 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20215011 |
Sur les parties
| Parties : | VDR FASHION GROUP BV (Pays-Bas) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP21-5011 Le 16 mai 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P L a déposé le 26 août 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 794 829 portant sur la dénomination JIIL. Le 17 novembre 2021, la société VDR Fashion Group B.V., Société organisée selon les lois des Pays- Bas, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne JILL, enregistrée le 8 août 2016 sous le n°1321350. L’opposition a été notifiée au déposant, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Vêtements». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, articles chaussants, articles de chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Les «Vêtements» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination JIIL, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination JILL, reproduite ci-dessous : Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
I l résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués d’une unique dénomination. Visuel ement, les dénominations JIIL de la demande contestée et JILL de la marque antérieure, sont constituées des mêmes lettres J, I et L, placées dans le même ordre, ce qui leur confère des physionomies proches et sont pareil ement composées de la même lettre répétée deux fois à la présentation rectiligne (le I et le L majuscule étant proches visuel ement). Ainsi ces deux dénominations présentent des physionomies proches. Phonétiquement, les dénominations JIIL de la demande contestée et JILL de la marque antérieure partagent des sonorités identiques, [jil] ou [dj-il] ou très proches, le doublement de la lettre I dans le signe contesté n’étant pas nécessairement prononcé. Les signes différent quant aux lettres répétées ; ainsi la demande contestée présente deux lettres I qui se suivent, alors que la marque antérieure présente deux lettres L qui se suivent. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors qu’el e porte sur des lettres qui possèdent des formes proches, L/I, particulièrement rectilignes. En outre, el e laisse subsister une identité phonétique entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es entre les deux signes pris dans leur ensemble et de leur identité phonétique, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée JIIL est donc similaire à la marque antérieure JILL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard l’identité des produits en cause. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité des produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée JIIL ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale JILL.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «Vêtements». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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