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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2022, n° OP 21-5017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5017 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Welcome Assurances ; WELCOME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4795326 ; 4301080 |
| Référence INPI : | O20215017 |
Sur les parties
| Parties : | BOURSORAMA SA c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5017 12/05/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame V P a déposé le 28 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4 795 326 portant sur le signe verbal WELCOME ASSURANCES. Le 17 novembre 2021, la société BOURSORAMA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe WELCOME déposée le 21 septembre 2016 et enregistrée sous le n°4 301 080, sur le fondement du risque de confusion. Le 24 novembre 2021, la déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le jour même, sous le n° 0840206, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « Assurances ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Affaires financières ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; services d’ouverture et de gestion de comptes bancaires ; services de souscription à des moyens de paiement ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services d'« Assurances » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Affaires financières » de la marque antérieure. En effet, la souscription d’un contrat d’assurance est fréquente dans le cadre de services financiers et notamment en matière d’investissements immobiliers, et nombre de contrats d’assurance constituent en eux-mêmes des placements financiers. En outre, il est courant de voir des établissements bancaires et financiers fournir des prestations relevant du domaine des assurances, et des assureurs proposer des produits financiers (comme en témoigne le développement de la « bancassurance »), de sorte que les services précités sont susceptibles d’être rendus par des prestataires communs. Il résulte de ces pratiques généralisées que le public pourra être amené à penser que les services précités sont proposés par les mêmes prestataires. Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WELCOME ASSURANCES. La marque antérieure porte sur le signe complexe WELCOME, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal, d’un élément figuratif et de couleurs. Les signes ont en commun le terme WELCOME. Ils diffèrent par la présence du terme ASSURANCES dans le signe contesté et par celle d’un élément figuratif et de couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme WELCOME apparaît parfaitement distinctif à l’égard des services en cause. En outre, ce terme WELCOME, seul élément verbal de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme ASSURANCES qui le suit apparait dépourvu de caractère distinctif à l’égard des services en cause en ce qu’il en désigne une caractéristique, à savoir leur objet. Enfin, l’élément figuratif et les couleurs de la marque antérieure n’ont aucune incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal WELCOME par lequel la marque sera désignée.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services d’assurances. Le signe verbal contesté WELCOME ASSURANCES est donc similaire à la marque complexe antérieure WELCOME. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté WELCOME ASSURANCES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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