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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2022, n° OP 21-5035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5035 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | REKAP ; Rekap |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4796449 ; 4711521 |
| Référence INPI : | O20215035 |
Sur les parties
| Parties : | J, H c/ JG MONTAGNES SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-5035 12 mai 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société JG MONTAGNES (société par actions simplifiée) a déposé le 2 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 796 449 portant sur le signe verbal REKAP. Le 18 novembre 2021, M F Het C J ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure REKAP, déposée le 11 décembre 2020 et enregistrée sous le n° 20 4 711 521. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 24 décembre 2021 sous le n° 21-5035. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de vente au détail en ligne en rapport avec des vêtements et des accessoires de mode ; services de publicité en rapport avec des vêtements et des accessoires de mode ; services de vente au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements ; services en ligne de magasins de détail proposant des vêtements et accessoires de mode ; services de vente au détail de vêtements et accessoires de mode sous forme de magasins éphémères ; publicité et services de publicité ; Services de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de démonstration de produits ; organisation de manifestations publiques ou privées à buts commerciaux ou de publicité ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; services de promotion des ventes pour des tiers ; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services ; Mise à disposition des évaluations d’utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; services de fidélisation de la clientèle et services d’un club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; promotion de produits et de services à l’usage de tiers ; Services de vente au détail, services d’échange de vêtements, chaussures, chapellerie, mercerie, fournis également par le biais d’un site en ligne interactif, d’une plateforme de services en ligne ; Service de vente au détail de vêtements et accessoires de mode ; Administration commerciale d’un site en ligne interactif permettant aux utilisateurs d’une application logicielle de rechercher, commenter et évaluer du contenu sur l’internet, des personnes, des entreprises, des produits, de commander et d’acheter des produits, d’attribuer, d’acheter, de vendre et d’échanger des points utilisateurs, des articles promotionnels y compris des coupons, des rabais, des ristournes, des chèques-cadeaux ou des offres spéciales sur des produits, d’acheter des produits sur un site en ligne ; organisation et conduite de marchés aux puces, échanges de vêtements, défilés de mode et événements liés à la mode à des fins commerciales, événements sur scène à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. 2
Services sociaux en ligne de mise en réseau ; Fourniture de services de réseautage social liés aux commentaires, à la comparaison, la collaboration, la consultation, l’évaluation, les conseils, la discussion, la recherche, la notification, le compte-rendu, l’identification, le partage d’informations, l’indexation, la localisation d’informations, le divertissement, les loisirs, ou l’intérêt général ; Services de réseautage social basés sur l’internet, Services de conseils personnels en matière de mode ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ». Les opposants soutiennent que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination REKAP. La marque antérieure porte sur la dénomination REKAP. Les opposants soutiennent que les signes en présence sont identiques. La reproduction s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en présence ne comportent aucune différence. En conséquence, force est de constater que la dénomination contestée REKAP constitue la reproduction à l’identique de la dénomination antérieure REKAP. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes en présence ont été jugés identiques et les services en cause pour certains identiques et pour d’autres similaires. L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle pour les services identiques. Par ailleurs, en ce qui concerne les services similaires, et en raison de l’identité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En outre, et comme le font valoir les opposants, la similarité de certains des services en cause est compensé par la stricte identité entre les signes en présence. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée REKAP ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs des opposants sur la dénomination antérieure REKAP. 4
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 796 449 est rejetée. 5
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