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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 mai 2022, n° OP 21-5039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5039 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Thank You Nature ; Merci |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4797749 ; 003858231 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20215039 |
Sur les parties
| Parties : | AUGUST STORCK KG SCA (Allemagne) c/ ESENCO - ACTIVE DEVELOPPEMENT SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5039 13/05/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
I.- FAITS ET PROCEDURE La société ESENCO – ACTIVE DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a déposé le 7 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4797749 portant sur le signe verbal THANK YOU NATURE. Le 18 novembre 2021, la société August Storck KG (société en commandite de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
- la marque verbale de l’Union Européenne MERCI déposée le 27 mai 2021 et enregistrée sous le n° 00385823, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union Européenne MERCI déposée le 27 mai 2021 et enregistrée sous le n° 00385823, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque Merci n°00385823 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 2
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « Café; thé; cacao; sucre; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; épices; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». La marque antérieure n°00385823 a été enregistrée pour les produits suivants : « Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants : «Café; thé; cacao; sucre; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; épices; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure n°00385823. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THANK YOU NATURE. La marque antérieure porte sur le signe verbal MERCI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 3
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté par la déposante que les signes présentent des similitudes intellectuellement en ce que la signification sémantique des mots français MERCI et anglais THANK YOU exprime pareillement la gratitude, le terme THANK YOU constituant un terme anglais de base aisément compris par le public pertinent. En revanche, les signes en présence sont visuellement et phonétiquement différents. Par ailleurs, les signes différèrent par la présence du terme NATURE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les termes THANK YOU, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que le terme NATURE qui le suit, outre sa position en fin de signe, est susceptible de désigner, comme le fait valoir la société opposante, des aliments « servis, vendus ou consommés tels, sans aucune addition» de sorte qu’il apparait faiblement distinctif au regard des produits en cause. Ainsi, le signe verbal contesté THANK YOU NATURE est similaire à un faible degré à la marque verbale antérieure de l’Union européenne MERCI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similarité, même faible, entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques MERCI n°00385823 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette 4
marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°00385823 portant sur la dénomination MERCI. La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : «sucreries ; chocolat et produits à base de chocolat ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit plusieurs pièces, parmi lesquelles :
- Pièce n°1 : une présentation de l’historique de la société August Storck KG et des produits commercialisés notamment au sein de l’Union Européenne
- Pièce n°2 : une attestation de Monsieur B R , Directeur Juridique de la société August Storck KG du 6 Novembre 2020 portant sur l’exploitation de la marque antérieure ainsi que des investissements dans les médias et les études de notoriété réalisées ; Cette attestation est illustrée par les annexes 1 à 8 (présentation des produits, historique de la marque, captures d’écran des spots TV, liste des chaines TV et des pays de diffusion des spots ainsi que les dates et heures de diffusion, parutions presse et exemples de publicités papier, tableau récapitulant les volumes et valeurs des ventes pour ces mêmes périodes dans ces mêmes territoires et études de notoriété, l’ensemble portant sur les pays suivants : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la 5
Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l’Estonie, la Hongrie, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède.
- Pièce n°3 : Etude de notoriété présentant la « reconnaissance assistée » de la marque « Merci » en Belgique
- Pièce n°5 : OHMI, 18 août 2010, R 1733/2008-4
- Pièce n°6 : OHMI, 18 décembre 2012, OPP B1864173
- Pièce n°7 : EUIPO, 22 août 2017, OPP B2708116
- Pièce n°8 : EUIPO, 28 août 2017, OPP B2561630
- Pièce n°9 : EUIPO, 5 avril 2018, OPP B2735267
- Pièce n°10 : EUIPO, 14 mars 2018, OPP B002698069
- Pièce n°11 : EUIPO, 4 avril 2018, OPP B002735291
- Pièce n°12 : une attestation de Mr B R , Directeur Juridique de la société August Storck KG, en date du 23 octobre 2019, relative aux volumes de vente des chocolats de marque « Merci » en France.
- Pièce n°14 : une attestation de Mr B R , Directeur Juridique de la société August Storck KG, en date du 1er Avril 2016 et sondage annexé.
- Pièce n°15 : Enseignes Aldi, Carrefour et Action proposant des chocolats Merci à la vente
- Pièce n°16 : un extrait du site Amazon.fr comportant l’offre à la vente des chocolats « Merci »
- Pièce n°17 : un extrait du site C Discount comportant l’offre à la vente des chocolats « Merci »
- Pièce n°18 : un extrait du site MyGermanMarket comportant l’offre à la vente des chocolats « Merci »
- Pièce n°19 : un extrait du site « Der Tante EmmaLaden » comportant l’offre à la vente des chocolats « Merci »
- Pièce n°20 : un extrait du site « Le Comptoir allemand » comportant l’offre à la vente des chocolats « Merci »
- Pièce n°21 : Capture d’écran de la page d’accueil du site www.merci.ch/fr/accueil
- Pièce n°22 : Capture d’écran du site www.merci.ch/fr/ présentation des chocolats de la gamme «Merci Finest »
- Pièce n°23 : Capture d’écran du site www.merci.ch/fr/ Présentation des chocolats « Merci Petits »
- Pièce n°24 : Capture d’écran du site www.merci.ch/fr/ des spots publicitaires diffusés en français
- Pièce n°25 : Capture d’écran de la page d’accueil du compte Instagram @mercichocolates
- Pièce n°26 : Cass.Com., 5 juill. 2017, pourvois n° 14-26307 15-21.254
- Pièce n°27 : Cass. Com., 18 septembre 2019, n°17-26.274
- Pièce n°28 : CA Paris, 12 février 2021, N° RG 19/22595 Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces 2 et 3 énumérées ci-avant, que la marque antérieure MERCI a fait l’objet d’un usage intensif, de longue durée (à savoir plus de cinquante ans pour l’Allemagne et l’Autriche et plus de quarante ans pour la 6
Suède, le Luxembourg, la Belgique et les Pays Bas), qu’elle a fait l’objet d’important investissement pour assurer sa promotion notamment par le biais de spots publicitaire ayant permis de placer la marque antérieure parmi les chocolats les plus populaires dans certains pays de l’Union Européenne. Ainsi, les éléments de preuve produits renvoient à de nombreux États membres de l’Union européenne de sorte que la marque antérieure doit être considérée comme jouissant d’une renommée sur une partie substantielle du territoire pertinent pour des « chocolat et produits à base de chocolat », ce que ne conteste pas le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THANK YOU NATURE. La marque antérieure porte sur le signe verbal MERCI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe invoqué par le demandeur sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion étant le même que celui invoqué sur le fondement de l’atteinte à la renommée, il est renvoyé aux paragraphes précédents pour l’analyse de la comparaison des signes. Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal THANK YOU NATURE est similaire à un faible degré à la marque verbale antérieure de l’Union européenne MERCI. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant soutient qu’outre l’intensité de la renommée de la marque antérieure, l’existence du lien découle à la fois du caractère distinctif élevé de la marque « Merci » et du risque de confusion découlant de la similarité des signes en présence et du degré de proximité entre les produits concernés. En l’espèce, les signes en présence comportent un degré de similitude faible résultant de leurs similitudes conceptuelles. Il convient de noter que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits en question, dès lors que le terme MERCI ne présente aucun lien direct et 7
concret avec les produits en cause, ni n’en indique une caractéristique précise. En outre, comme indiqué précédemment, le signe antérieur est une marque bénéficiant d’une forte renommée. Par ailleurs, l’établissement d’un lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. A cet égard, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure MERCI est dirigée à l’encontre des « Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; œufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool». Les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : «Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; œufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; riz; tapioca; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); glace à rafraîchir ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». Les produits suivants «Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; œufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; riz; tapioca; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); glace à rafraîchir ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains similaires aux « chocolat et produits à base de chocolat » invoqués de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été reconnue et, pour les autres, bien que dissemblables, ils consistent en des produits alimentaires, de consommation courante qui peuvent être trouvés dans les mêmes magasins de détail, tels que les supermarchés. Ils peuvent en outre être consommés au cours des mêmes repas. 8
Par conséquent, les deux signes sont considérés comme étant destinés aux mêmes consommateurs de sorte que lorsqu’ils achètent les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, ils sont susceptibles de faire un rapprochement avec la marque antérieure. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure en relation avec des produits et services similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est renommée ou susceptibles d’être attribués à la même origine, ce que ne conteste pas le déposant. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, la société opposante soutient, en premier lieu, que « l’imitation de la marque antérieure « Merci » a pour effet de tirer indûment profit de son pouvoir attractif auprès du consommateur, de même que de sa réputation et de son prestige ». La société opposante relève, à ce titre que « « Merci » est un terme intrinsèquement distinctif pour désigner les produits visés au libellé de la marque antérieure» et que « ce caractère distinctif [est] renforcé par l’exploitation massive desdits produits sur une partie substantielle du territoire de l’Union ainsi que par leur réputation ». Elle ajoute que « la marque antérieure est associée à une image positive et à des sentiments conviviaux et chaleureux de la part des consommateurs […]. Les produits de confiserie et de chocolat que désigne la marque antérieure sont ainsi fréquemment offerts en guise de remerciement pour exprimer sa gratitude». Elle ajoute que « le public concerné associe ainsi « Merci » à « dire merci », si bien qu’un grand nombre de consommateurs se souviendra non seulement d’avoir acheté des chocolats et confiseries « Merci », mais aussi de les avoir reçus ou offerts en cadeau, gardant en mémoire le souvenir d’un petit présent très agréable » et que « de ce fait et en voyant des produits offerts sous la marque « Thank You Nature », qui plus est aux côtés des produits « Merci », les consommateurs penseront qu’il s’agit d’une gamme de bonbons « Merci » et auront immédiatement, à leur égard, le même sentiment positif que celui éprouvé pour les confiseries « Merci » qu’ils connaissent bien ». Enfin, elle conclut que « le titulaire de la marque « Thank You Nature » bénéficiera, sans bourse délier, des lourds investissements consentis dans le temps par la société [opposante] pour conférer à sa marque « Merci », la renommée et le succès qu’on lui connait aujourd’hui». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque 9
que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il y a lieu de considérer que du fait de la similarité intellectuelle entre les signes, la marque contestée est susceptible d’évoquer, dans l’esprit des consommateurs, la même notion de gratitude associée à la marque antérieure renommée pour désigner des « chocolat et produits à base de chocolat ». Cette évocation associée à la marque antérieure se trouve renforcée par l’usage ancien et intensif de la marque antérieure sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne et par l’association régulière de la marque antérieure à l’idée de remerciement et de gratitude au sein des publicités et des outils promotionnels. Dès lors, il apparaît probable que la marque contestée profite indûment de l’image positive de donner et de recevoir comme une expression de la gratitude de sorte que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. L’opposante avance également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure. Comme indiqué précédemment, il suffit qu’un seul des trois types d’atteintes soit démontré pour caractériser l’existence d’un risque de préjudice. En l’espèce, la marque contestée étant susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudices sont également applicables. L’usage de la demande d’enregistrement contestée THANK YOU NATURE est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure MERCI, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONCLUSION En raison du risque de confusion et de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union Européenne MERCI n°00385823, la demande d’enregistrement contestée THANK YOU NATURE ne peut pas être adoptée comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 10
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Viande; poisson; volaille; gibier; fruits conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures; compotes; œufs ; lait; produits laitiers; huiles à usage alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); coquillages non vivants; insectes comestibles non vivants; conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons lactées où le lait prédomine ; Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool» . Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 11
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