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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2022, n° OP 21-5041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5041 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Académie Française du Closing ; La Closing Académie |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4802258 ; 4708268 |
| Référence INPI : | O20215041 |
Sur les parties
| Parties : | R M c/ D M |
|---|
Texte intégral
OP21-5041 12/05/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D M a déposé le 23 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4802258 portant sur le signe verbal ACADEMIE FRANÇAISE DU CLOSING. Le 19 novembre 2021, Monsieur R M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LA CLOSING ACADEMIE, déposée le 3 décembre 2022, enregistrée sous le n° 4708268, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ailleurs, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite à l’objection provisoire, le libellé à prendre en compte aux fins de l’opposition est le suivant : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Articles de papeterie, carnets, blocs-notes, articles de bureau (à l’exception des meubles), porte stylos, cartes et porte cartes, affiches, calendriers, instruments d’écriture, stylos, crayons ; Tee-shirts, casquettes, pochettes et accessoires ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers, plateforme d’e-learning sous
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forme de vidéos avec abonnement, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, conseils en organisation et direction des affaires, reproduction de documents, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, location d’espaces publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, conseils en communication (publicité), relations publiques, conseils en communication (relations publiques), audits d’entreprises (analyses commerciales), services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Mise à disposition de forums en ligne, services de téléconférences, services de visioconférence ; Formation, cours en ligne, formation en ligne, informations en matière d’éducation, publication de livres, mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande, organisation et conduite de colloques, organisation et conduite de conférences, publication électronique de livres et de périodiques en ligne (e-book).». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Les produits et services suivants : «Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; services de photocopie; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « comptabilité; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers» de la demande contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni ne présentent à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les des services suivants « Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers, plateforme d’e-learning sous forme de vidéos avec abonnement, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, conseils en organisation et direction des affaires, reproduction de documents, publicité en ligne sur un réseau informatique, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, publication de textes publicitaires, location d’espaces publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, conseils en communication (publicité), relations publiques, conseils en communication (relations publiques), audits d’entreprises (analyses commerciales), services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la marque antérieure. A cet égard, la société déposante se contente de mettre en relation ces services les uns avec les autres, mais ne fournit aucun argument de nature à démontrer leur similarité. Ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire. Ces services ne sont donc pas identiques, ni complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant
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pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement» de la demande contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni ne présentent à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les des services suivants « Formation, cours en ligne, formation en ligne, informations en matière d’éducation, publication de livres, mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande, organisation et conduite de colloques, organisation et conduite de conférences, publication électronique de livres et de périodiques en ligne (e-book)» de la marque antérieure. A cet égard, la société déposante se contente de mettre en relation ces services les uns avec les autres, mais ne fournit aucun argument de nature à démontrer leur similarité. Ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire. Ces services ne sont donc pas identiques, ni complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant pas de lien précis entre les services suivants : « activités sportives et culturelles; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent» de la demande contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer l’opposant pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ACADEMIE FRANÇAISE DU CLOSING, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LA CLOSING ACADEMIE, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose de quatre éléments verbaux, la marque antérieure de trois termes. Les deux signes en présence ont en commun le terme CLOSING, associé au terme ACADEMIE, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Si ces signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme FRANCAISE, cette circonstance n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que ce terme, descriptif au regard des produits et services en cause, qui vient simplement en indiquer une caractéristique, à savoir leur origine. Ainsi, il résulte de cette structure commune et de l’impression d’ensemble très proche qui en découle un risque d’association, le public étant susceptible de croire que ces deux marques appartiennent au même titulaire ou à des entreprises partenaires. En conséquence le signe contesté ACADEMIE FRANÇAISE DU CLOSING est donc similaire à la marque antérieure LA CLOSING ACADEMIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des «Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; services de photocopie; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement et des services de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme ni identiques ni similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.
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En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ACADEMIE FRANÇAISE DU CLOSING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les produits et services suivants : «Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; services de photocopie; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». Article 2 : La demande d’enregistrement partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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