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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 juin 2022, n° OP 21-5060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5060 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OBS ; OSB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4796197 ; 1499360 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20215060 |
Sur les parties
| Parties : | OSB SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5060 20/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A D , a déposé le 1er septembre 2021, la demande d’enregistrement n°21/4796197 portant sur le signe verbal OBS. Le 23 novembre 2022, la société O.S.B., (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe OSB, déposée le 22 novembre 1988 sous le n°1499360.
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises à la société opposante. Cette dernière était dès lors invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; gants (habillement); bonneterie; chaussettes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « chaussures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
3
En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, la déposante ne saurait se contenter d’invoquer les conditions particulières d’exploitation des produits visés, à savoir leur déclinaison sous différentes catégories et que « … l’activité se réalisera principalement en ligne, mais occasionnellement (…) sur des concours équestres afin d’exposer et vendre en direct le matériel… ». En effet, ces arguments sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OBS ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe OSB ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique; la marque antérieure est également constituée d’une dénomination unique associée à une présentation particulière et un élément figuratif. Les signes en présence sont tous deux composés des trois mêmes lettres (O, S et B) dont la lettre O est pareillement positionnée en attaque, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques importantes. Ces signes diffèrent par l’inversion du positionnement des lettres S et B au sein du signe contesté ainsi que par la présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, cette seule inversion des lettres telle que précédemment énoncée, ne saurait être de nature à supprimer tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur dès lors que les signes restent dominés par la reprise à l’identique de la lettre d’attaque O tant l’inversion des lettres communes S et B au sein du signe contesté demeure faiblement perceptibles sur les plans visuelles et phonétiques comme le soutient la société opposante. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la déposante démontrant que le signe sera exploité sous une forme différente telle que présentée ci-dessous : En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées, étant rappelé que le signe contesté tel que déposé est uniquement verbal. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure et la présence d’un élément figuratif représentant un socle sur lequel est présenté le sigle OSB n’a aucune incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal OSB, seul susceptible d’être prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe un risque de confusion entre les signes. Le signe verbal contesté OBS est donc similaire à la marque complexe antérieure OSB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal OBS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: «Vêtements; articles chaussants; gants (habillement); bonneterie; chaussettes». Article 2 : La demande d’enregistrement n°21/4796197 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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