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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juin 2022, n° OP 21-5069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5069 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GustoPapí ; Pizza Del Gusto |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4796637 ; 4469560 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20215069 |
Sur les parties
| Parties : | MIX BUFFET SAS c/ D agissant pour le compte de la Sté GUSTOPAPI en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP21-5069 09/06/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M D , agissant pour le compte de la société en cours de formation « GustoPapí », a déposé, le 2 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 796 637 portant sur le signe verbal GUSTOPAPI. Le 23 novembre 2021, la société MIX BUFFET (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal PIZZA DEL GUSTO, déposée le 17 juillet 2018 et enregistrée sous le n° 4 469 560, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement. Dans son exposé des moyens, elle indique que « l’opposant souhaite aujourd’hui limiter son opposition aux produits et services suivants : Classe 30 : pizzas. Classe 43 : services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition aux produits et services suivants : « pizzas ; Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; salades chaudes ou froides, composées essentiellement de riz ou de pâtes alimentaires ; plats préparés, chauds ou froids, composés essentiellement de riz ou de pâtes alimentaires ; assaisonnements ; pizzas ; quiches ; tartes sucrées et salées ; pâtes pour gâteaux ; pâtés à la viande ; herbes potagères conservées ; poudre pour gâteaux ; cheeseburgers (sandwiches) ; condiments ; sandwiches ; jus de viande ; feuilletés, croque-monsieur, galettes ; Services de vente au détail ou en gros de plateaux-repas, de plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de charcuterie, de poisson, de légumes, de pâtes alimentaires ; de riz ; de fruits, de légumineuses, de pommes de terre ; de desserts, de quiches, tartes, pizzas, sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
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Les produits et services suivants : « pizzas ; Services de restauration (alimentation); services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. . Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GUSTOPAPI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PIZZA DEL GUSTO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de l’association de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux. Les deux signes ont en commun l’élément GUSTO. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes se distinguent nettement par leurs structure et longueur (association de deux éléments verbaux totalisant neuf lettres pour le signe contesté / trois éléments verbaux totalisant treize lettres pour la marque antérieure) ainsi que par leurs séquences d’attaque (GUSTO / PIZZA) et finales (PAPI / GUSTO), ce qui leur confère une physionomie très différente. Phonétiquement, les signes se différencient également par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté / cinq temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque ([gou-sto] / [pi- zza]) et finales ([pa-pi] / [gou-sto]).
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Contrairement aux arguments de la société opposante, les éléments PAPI et PIZZA des signes en cause ne sauraient être confondus visuellement et phonétiquement. En outre, intellectuellement, le signe contesté est susceptible d’évoquer le grand-père ou le père, évocation absente de la marque antérieure qui se réfère à un plat alimentaire, la pizza. Il en résulte une impression d’ensemble très différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, l’élément GUSTO ne peut être considéré comme essentiel au sein du signe contesté dès lors qu’il y est suivi de l’élément PAPI qui apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. A cet égard, la société opposante fait valoir que « le terme PAPÍ […] fait référence à un membre de la famille, que ce soit le « grand‐père » en langage enfantin ou le père dans une acception latine, et pourra alors être associé à l’image de celui qui prépare les produits et les propose à sa famille » ; toutefois, il n’en demeure pas moins que la dénomination PAPI apparaît distinctive dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec au regard les produits et services en cause, ni n’en indique une caractéristique précise et concrète. En outre, même si le terme GUSTO ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services en cause, il n’en demeure pas moins qu’il n’apparaît pas doté d’un fort caractère distinctif au regard de ces derniers, en ce qu’il évoque le « goût » que peuvent avoir les aliments, de sorte que l’attention du consommateur ne se focalisera pas nécessairement sur ce terme mais sur les signes pris dans leur ensemble. En conséquence, compte tenu de leurs différences d’ensemble, le signe verbal contesté GUSTOPAPI n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure PIZZA DEL GUSTO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion ni de risque d’association sur l’origine des marques dans l’esprit du consommateur concerné, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause. S’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que l’identité et la forte similarité des produits et services peuvent compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GUSTOPAPI peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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