Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mai 2022, n° OP 21-5115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5115 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MARSIFIC ; FAUGAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4789913 ; 4619756 |
| Référence INPI : | O20215115 |
Sur les parties
| Parties : | CASTETADOUR SARL c/ ROC DE FAUGAS SAS |
|---|
Texte intégral
OP 21-5115 Courbevoie, le 16 mai 2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ROC DE FAUGAS (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 septembre 2021 la demande d’enregistrement n°21 4 789 913 portant sur le signe verbal DOMAINE DE FAUGAS et servant à distinguer les produits suivants : « vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ».
Le 26 novembre 2021, la société CASTETADOUR (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base la base de la marque française verbale FAUGAS déposée le 1er février 2020 et enregistrée sous le n°20 4 619 756.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le 26 novembre 2021, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur une irrégularité de fond constatée dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 7 mars 2022, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le nouveau libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant: « vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vins ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En l’espèce, les produits suivants « vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des « vins » de la marque antérieure.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOMAINE DE FAUGAS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La marque antérieure porte sur la dénomination FAUGAS présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule dénomination.
Les signes en présence ont en commun la dénomination FAUGAS, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ;
Ils diffèrent par la présence des termes DOMAINE DE dans le signe contesté ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ;
En effet, le terme FAUGAS, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors le terme DOMAINE qui le précède, constitue un terme réglementé en matière viti-vinicole et apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause ; ce terme qui désigne l’origine des produits, à savoir un lieu destiné à la culture de la vigne et à l’élaboration du vin, ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. Enfin, le terme DE crée simplement une liaison entre les termes DOMAINE et FAUGAS.
Il en résulte un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ;
Le signe verbal contestée DOMAINE DE FAUGAS est donc similaire à la marque antérieure FAUGAS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des signes en présence est aggravé par l’identité des produits en cause.
Ainsi en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contestée DOMAINE DE FAUGAS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Caractère distinctif ·
- Collection ·
- Vêtement ·
- Relations publiques ·
- Publicité ·
- Etablissement public ·
- Sac ·
- Propriété
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Métal précieux ·
- Vente au détail ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque ·
- Montre ·
- Opposition ·
- Similitude
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Savon ·
- Lait ·
- Enregistrement ·
- Gel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Établissement
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Prénom ·
- Comparaison ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Identique
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Distinctif ·
- Bijouterie ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Ligne ·
- Formation ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Marque verbale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Jouet ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Sport ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.