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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juin 2022, n° OP 22-0224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0224 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES AMAZONES F.W.I ; AMAZONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4810857 ; 1477158 |
| Référence INPI : | O20220224 |
Sur les parties
| Parties : | COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE SA c/ A VOTRE IMAGE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 22-0224 09/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société A VOTRE IMAGE (société par actions simplifiée) a déposé le 22 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 810 857 portant sur le signe verbal LES AMAZONES F.W.I. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 12 janvier 2022, la société COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque AMAZONE déposée le 12 juillet 1988, enregistrée sous le n° 1 477 158 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cosmétiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de parfumerie et de beauté ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES AMAZONES F.W.I, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal AMAZONE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un sigle de trois lettres tandis que la marque antérieure est composée d’un unique élément verbal. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun un terme très proche AMAZONE / AMAZONES, ce qui leur confère des grandes ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la présence de l’article défini LES et du sigle F.W.I au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure conduit à tempérer cette différence. En effet, les termes AMAZONES / AMAZONE apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. En outre, le terme AMAZONES revêt un caractère dominant dans le signe contesté en ce que l’élément verbal LES qui le précède, simple article défini, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur, et que le sigle F.W.I qui le suit, acronyme de l’expression anglaise « French West Indies » signifiant « Antilles Françaises » apparaît faiblement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 distinctif au regard des produits en cause dont il est susceptible d’en évoquer le lieu de fabrication ou de commercialisation. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LES AMAZONES F.W.I est donc similaire à la marque verbale antérieure AMAZONE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les produits en cause sont identiques. Ainsi, en raison de la l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LES AMAZONES F.W.I ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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