Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 6 février 2025, n° 24/09872
TCOM 15 mai 2024
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CA Paris
Confirmation 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et situation financière de la société Cano

    La cour a estimé que le risque de non-restitution n'était pas caractérisé, car la somme due avait déjà été saisie et versée à la société Cano, rendant la demande de report de paiement infondée.

  • Accepté
    Compétence du juge des référés

    La cour a confirmé que le juge des référés avait compétence pour statuer sur la demande de délai de grâce, mais a rejeté la demande au fond.

  • Rejeté
    Demande de mise sous séquestre des sommes

    La cour a jugé que les sommes saisies étaient devenues la propriété de la société Cano et ne pouvaient faire l'objet d'une consignation, rendant la demande infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 6 février 2025, la société Devred conteste l'ordonnance du 15 mai 2024 du juge des référés, qui a débouté ses demandes de report de paiement et de consignation des sommes dues à la société Cano. La question juridique principale concerne la compétence du juge des référés pour accorder un délai de grâce après des saisies-attribution. La première instance a jugé que le juge des référés était compétent, mais la cour d'appel a infirmé cette position, considérant que les saisies avaient déjà produit leur effet attributif, rendant la demande de Devred sans fondement. La cour a confirmé l'ordonnance de première instance, condamnant Devred aux dépens et à verser 8.000 euros à Cano au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 févr. 2025, n° 24/09872
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/09872
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 15 mai 2024, N° 2024010493
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 avril 2025
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Sur les parties

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