Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 6 févr. 2025, n° 24/09872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 mai 2024, N° 2024010493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEVRED c/ S.A.S. CANO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09872 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQIT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2024 -Président du TC de [Localité 6] – RG n° 2024010493
APPELANTE
S.A.S. DEVRED, RCS de [Localité 6] sous le n°342 948 965, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Ayant pour avocat plaidant Me Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P310
INTIMÉE
S.A.S. CANO, RCS de [Localité 5] sous le n°397 605 494, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P411
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Cano exerce une activité de façonnier de vêtements.
La société Devred est distributrice de vêtements sous l’enseigne « Devred ».
Ces deux sociétés, ainsi que la société Burton (les sociétés Devred et Burton appartenant au groupe Ominium) étaient en relations contractuelles depuis 27 ans lorsque le 6 août 2019, elles ont signé un protocole d’accord transactionnel pour aménager les conditions de la rupture de leurs relations commerciales.
Reprochant à la société Devred de n’avoir pas exécuté ses obligations issues du protocole, par acte du 2 novembre 2020 la société Cano l’a faite assigner devant le tribunal de commerce de Paris lequel, par jugement du 10 mai 2021, a condamné la société Devred à exécuter ses obligations.
Par arrêt du 1er février 2024, infirmant partiellement ce jugement, la cour d’appel de Paris a condamné la société Devred à payer à la société Cano la somme de 218.513,75 euros à titre d’indemnité concernant la première période du protocole ; dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Devred en restitution de la somme de 228.117,20 euros ; condamné la société Devred à payer à la société Cano la somme de 300.000 euros au titre de la période 2 du protocole et celle de 300.000 euros au titre de la période 3 ; rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Devred ; condamné celle-ci à payer à la société Cano la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; rejeté la demande de la société Devred formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Devred aux dépens d’appel.
Le 22 février 2024, la société Devred a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par acte du 15 février 2024, la société Devred a assigné la société Cano en référé devant le tribunal de commerce de Paris pour voir reporter de deux années le paiement des sommes par elle dues, au visa des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1343-5 du code civil, en l’attente du résultat du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er février 2024.
Des saisies-attribution ont été pratiquées par la société Cano sur les comptes bancaires de la société Devred, que cette dernière a contestées devant le juge de l’exécution saisi par assignation du 5 avril 2024, lequel les a partiellement validées par jugement du 3 mai 2024, après avoir rejeté la demande de sursis à statuer de la société Devred en l’attente de l’ordonnance à intervenir du tribunal de commerce de Paris. Ce jugement a été frappé d’appel tant par la société Cano que par la société Devred. Ce recours est pendant.
Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris :
s’est dit compétent ;
a débouté la société Devred de l’ensemble de ses demandes ;
a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
a condamné société Devred aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA,
a dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mai 2024, la société Devred a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 510, 872, 873, 873-1 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable et bien fondée la société Devred en son appel,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de l’appelante,
Y faisant droit,
Réformer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a débouté la société Devred de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Reporter de deux années le paiement des sommes dues par la société Devred à la société Cano au titre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er février 2024,
Ordonner la consignation des sommes saisies entre les mains d’un séquestre,
Condamner la société Cano aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 août 2024, la société Cano demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil, L. 111-3, L. 111-3, L. 111-11, L. 211-2, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 9, 500, 501, 510, 579, 700, 872, 873 et 1009-1 du code de procédure civile, de :
Déclarer la société Cano recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Infirmer l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a dit le juge des référés compétent ;
Statuant à nouveau,
Dire le juge des référés du tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître et statuer sur les demandes formées par la société Devred ;
Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Devred ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes de la société Devred,
Confirmer l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a débouté la société Devred de l’ensemble de ses demandes ;
Rejeter la demande de délai de grâce de deux ans formée par la société Devred à l’encontre de la société Cano au titre des condamnations prononcées par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er février 2024 (RG n°21/09641) et exécutées par saisies-attributions des 1er mars 2024, dénoncées le 5 mars 2024,
Rejeter la demande formulée par la société Devred de mise sous séquestre des sommes payées par cette dernière au titre des condamnations prononcées par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 1er février 2024 (RG n°21/09641),
En tout état de cause,
Débouter la société Devred de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Devred aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78euros de TVA et dit que la décision était de plein doit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Infirmer l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamner la société Devred au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Devred aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
En premier lieu, la société Cano soulève l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de délais de paiement, se prévalant des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 510 du code de procédure civile et des articles R.121-1, R.121-1 alinéa 1er et R.121-4 du code des procédures civiles d’exécution, en application desquels seul le juge de l’exécution est compétent pour accorder un délai de grâce après que des mesures d’exécution ont été engagées, en l’espèce les saisies-attribution pratiquées le 1er mars 2024 et dénoncées le 5 mars 2024.
Elle soulève également l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de mise sous séquestre des sommes saisies, en ce qu’elle revient à aménager l’exécution provisoire de l’arrêt de la cour d’appel du 1er février 2024 alors que cet arrêt est exécutoire de droit conformément à l’article 500 du code de procédure civile et que le pourvoi en cassation formé par la société Devred n’a aucun effet suspensif.
La société Devred sollicite, elle, la confirmation de la décision du premier juge en ce qu’elle a retenu la compétence du juge des référés.
L’article 510 du code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Il résulte de ce texte que lorsque le débiteur sollicite un délai de grâce à titre principal, il dispose d’une option de compétence : il peut saisir le juge du principal ou bien le juge des référés en cas d’urgence. Par contre, son option est fermée après signification d’un commandement ou d’une saisie, le juge de l’exécution étant alors exclusivement compétent, ce que rappelle aussi l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au cas présent, il est constant que le délai de grâce sollicité par la société Devred l’est en vertu de l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel de Paris, et que les mesures de saisie- attribution engagées par la société Cano en exécution de cet arrêt l’ont été à compter du 28 février 2024 jusqu’au 19 mars 2024 ainsi qu’il ressort de l’exposé du litige fait par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement rendu le 3 mai 2024, sur saisine de la société Devred en contestation de ces saisies-attribution.
Le juge des référés, dont la compétence s’apprécie à la date à laquelle il est saisi, a été saisi de la demande de délais de grâce de la société Devred le 15 février 2024, soit avant que n’aient été diligentées les saisies-attribution. Il était donc bien compétent pour connaître de cette demande, et l’urgence à le saisir se trouvait caractérisée dès lors que l’arrêt de la cour d’appel allait rapidement donner lieu à des mesures d’exécution.
L’exception d’incompétence soulevée par la société Cano est donc mal fondée.
Le juge des référés ayant compétence pour apprécier la demande de délais de grâce de la société Devred, il a compétence pour statuer sur sa demande, complémentaire, de consignation du montant des condamnations prononcées au bénéfice de la société Cano. La question de savoir s’il en a le pouvoir relève du fond du référé, qu’il convient à présent d’examiner.
En application de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 873 alinéa 1er du même code, il peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au soutien de ses demandes de report de paiement et de consignation des sommes dues au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er février 2024, la société Devred fait valoir qu’au vu de la situation financière obérée de la société Cano, elle a toutes les raisons de craindre que celle-ci ne soit pas en mesure de lui restituer les sommes versées en exécution de l’arrêt de la cour d’appel si celui-ci était cassé, alors que ces sommes sont particulièrement élevées et qu’il est nécessaire de préserver l’effectivité de son recours en cassation garanti par l’article 6 de la CEDH.
La société Cano s’oppose à ces demandes, faisant valoir que l’effet attributif de la saisie-attribution s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement ; que la société Devred ne justifie pas d’une quelconque urgence ; que l’existence même du contentieux entre les sociétés Cano et Devred, l’arrêt de la cour d’appel de Paris et surtout le pourvoi en cassation démontrent l’existence d’une contestation sérieuse ; qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de faire obstacle à l’exécution d’un arrêt, la circonstance d’un pourvoi en cassation étant indifférente au regard de l’effet non suspensif de cette voie de recours extraordinaire ; que de facto, la société Devred a déjà bénéficié d’un délai de paiement depuis l’expiration de l’échéance de la première période du protocole fixée au 15 juin 2020 ; que la société Cano est une société sérieuse qui pourra faire face aux conséquences d’une éventuelle mais peu probable cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris.
Il convient de rappeler que par son arrêt du 1er février 2024, la cour d’appel de Paris a condamné la société Devred à payer à la société Cano les sommes de 218.513,75 euros à titre d’indemnité concernant la première période du protocole, 300.000 euros au titre de la période 2 du protocole et 300.000 euros au titre de la période 3 dudit protocole, outre une indemnité de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte des écritures de la société Cano et de ses pièces, non contredites à cet égard par la société Devred, que la somme de 218.513,75 euros due au titre de la période 1 du protocole a été réglée par la société Devred à la suite d’une saisie-attribution qui avait été pratiquée par la société Cano en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mai 2021 ; que pour paiement des condamnations de 300.000 euros et 300.000 euros au titre des périodes 2 et 3 du protocole et de la condamnation de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, la société Cano a fait pratiquer le 1er mars 2024 trois saisies-attribution entre les mains des sociétés Arkea, Caisse d’épargne et Société générale ; que par son jugement du 3 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Paris a rejeté la demande de la société Devred en mainlevée de ces trois saisies-attribution ; qu’après signification le 14 mai 2024 de ce jugement auprès des trois banques, la somme totale de 602.578,86 euros saisie sur les comptes bancaires de la société Devred a été versée sur le compte bancaire de la société Cano.
Il s’ensuit que les saisies-attribution du 1er mars 2024 avaient produit leur effet attributif au moment où le juge des référés a statué par ordonnance du 15 mai 2024, et ce, pour la quasi-totalité des condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris (602.578,86 euros sur 608.000 euros).
Le risque de non-restitution qui motive les demandes de la société Devred ne peut être caractérisé s’agissant du reliquat de moins de 6.000 euros.
La somme de 602.578,86 euros étant devenue la propriété du créancier saisissant la société Cano, elle ne peut faire l’objet d’un report de paiement ni d’une consignation au profit de la société Devred, qui n’en est plus débitrice. Accorder un report de paiement assorti d’une consignation reviendrait à contredire l’effet légal de la décision du juge de l’exécution, laquelle est exécutoire de droit nonobstant l’appel interjeté par les deux parties.
Les demandes de la société Devred se heurtent ainsi à contestation sérieuse sur le fondement de l’article 872 du code procédure civile. L’effet attributif immédiat et le paiement produits par les saisies-attribution au moment où la juridiction des référés statue ne peuvent être regardés comme un dommage ou un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 de ce code.
Pour ces motifs l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Perdant en appel, la société Devred sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la société Cano la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société Devred aux dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Cano la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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