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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2022, n° OP 21-4397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4397 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Vespa da Catarina ; TERRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4779409 ; 003472909 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20214397 |
Sur les parties
| Parties : | HENKEL AG & Co. KGaA (Allemagne) c/ BIEN ETRE PRODUCTION SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4397 02/03/2022
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BIEN ETRE PRODUCTION (SAS), a déposé le 29 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 781 060 portant sur le signe verbal TERRAFORMA. Le 20 septembre 2021, la société Henkel AG & Co. KGaA (Société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne TERRA, déposée le 29 octobre 2003, enregistrée sous le n° 003472909, en se fondant sur l’existence d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser; savons ; savons désinfectants ; désinfectants ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « nettoyants à usage ménager, produits de nettoyage et de polissage, détachants pour le nettoyage et l’entretien des sols ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits suivants « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser; savons ; savons désinfectants ; désinfectants » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TERRAFORMA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TERRA, ci-dessous reproduit : TERRA
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L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, se compose d’une dénomination unique. Les signes ont visuel ement et phonétiquement en commun la dénomination TERRA ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence de la terminaison FORMA au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer cette différence. En effet, comme le précise l’opposante, la terminaison FORMA sera perçue par le consommateur comme une simple référence à la forme des produits visés et n’altère pas le caractère essentiel de la longue séquence d’attaque distinctive TERRA. Ce faisant, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté TERRAFORMA est donc similaire à la marque verbale antérieure TERRA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre le signe contesté et la marque antérieure est aggravé par l’identité et la forte similarité des produits en cause. Conséquemment, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TERRAFORMA ne saurait être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée.
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