Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 oct. 2022, n° OP 21-4488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MEDUSE BLUFFEE ; MEDUSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4791136 ; 3303805 |
| Référence INPI : | O20214488 |
Sur les parties
| Parties : | HUMEAU BEAUPREAU SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OP21-4488 4 octobre 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur L A a déposé le 5 août 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4 791 136 portant sur le signe figuratif MEDUSE BLUFFEE. Le 4 octobre 2021, la société HUMEAU BEAUPREAU (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion. Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les suivants : • le nom de domaine MEDUSE.COM ; • la marque MEDUSE, déposée le 19 juillet 2004, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 04 3 303 805. 1
L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 30 novembre 2021 sous le n° 21-4488. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A cette occasion, le déposant a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION A. S ur le droit antérieur non pris en compte La société opposante invoque notamment le nom de domaine suivant : MEDUSE.COM. En l’espèce, en rubrique 6-2 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », la société opposante a renseigné les informations suivantes : • Type de fondement : Nom de domaine • Désignation du signe : https://www.meduse.com • Activités qui servent de base à l’opposition : activité de vente d’articles vestimentaires chaussures • Document(s) justifiant de l’existence et de la portée du droit antérieur : Mentions légales -Méduse.pdf – Existence du nom de domaine Sur la base de ce fondement, la société opposante a uniquement transmis les mentions légales issues du site Internet MEDUSE.COM. Toutefois, ce seul document n’est pas de nature à justifier de la date et de la durée de réservation du nom de domaine invoqué, pas plus qu’il ne permet de démontrer que le nom de domaine est exploité avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En l’espèce, la seule mention « ©2021 » figurant dans les « Mentions légales » du site Internet ne permet pas d’établir que le nom de domaine était exploité avant la date de dépôt de la demande contestée, soit avant le 5 août 2021. La société opposante ne transmet aucun autre document ni aucune facture d’un hébergeur justifiant de la date et la durée de réservation du nom de domaine MEDUSE.COM. En outre, la société opposante ne transmet aucune argumentation justifiant de l’atteinte susceptible d’être portée au nom de domaine invoqué par la demande d’enregistrement contestée. Dès lors, les conditions de l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, qui précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition » ne sont pas remplies. Ce droit ne peut donc être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. 3
B. S ur le fondement de la marque MEDUSE n° 04 3 303 8 05 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur les preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 4
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 5 août 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 5 août 2016 au 5 août 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les « Chaussures, chaussettes, chaussons, jambières, guêtres ; ceintures, chapellerie ». Afin d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, la société opposante a produit les preuves d’usage et fait valoir les arguments suivants : • La société HUMEAU-BEAUPREAU, créée en 1905, fabrique et distribue des produits vestimentaires chaussants en France et dans le monde et en particulier sous sa marque phare bien connue « Méduse ». Elle est régulièrement citée par les magazines de mode ou généraliste qui lui font l’honneur d’articles fréquents sur sa marque « Méduse » et ses produits sous cette marque ; • Un article du Figaro du 13 août 2013 intitulé « Des Méduse à nouveau fabriquées en France » relatif aux chaussures (Pièce 1) ; • Un article du site Ouest France du 27 juin 2014 intitulé « Chaussures Humeau la 5e génération à la tête de l’entreprise » relatif aux chaussures (Pièce 2) ; • Un article du site Les Echos du 5 juillet 2016 intitulé « Humeau fait revivre la sandale Méduse » relatif aux chaussures (Pièce 3) ; • Un article du site l’Express du 11 juin 2021 intitulé « Icône des bords de mer, la sandale en plastique Méduse fête ses 75 ans » relatif aux chaussures (Pièce 4) ; • Un article du site BFM TV du 20 juin 2021 intitulé « Le Spectaculaire retour en force de la sandale française Méduse » relatif aux chaussures (Pièce 5) ; • Le courrier de mise en demeure envoyé au déposant le 13 septembre 2021 (Pièce 6) ; • Les pages Facebook et Instagram de la société opposante (Pièces 7 et 8) ; • Des visuels de tee-shirts commercialisés en 2017 (Pièces 9 et 10) ; 5
• Un devis signé le 2 mai 2017 avec PULSION DESIGN pour la fabrication de tee- shirts Méduse en vue de leur commercialisation (Pièce 11) ; • Une attestation de la société 180 Amsterdam concernant le développement d’une gamme de vêtements Méduse dès 2018 (Pièce 12) ; • Un communiqué de presse de 2021 attestant de la collaboration entre Méduse et Youyou (Pièce 13) ; • Un projet de création de vêtements Méduse en collaboration avec Saint James ne comportant aucune date (Pièce 14) ; • Une capture d’écran du site Internet https://www.meduse.com/fr/ annonçant la sortie de la gamme de vêtements Méduse ne comportant aucune date (Pièce 15) ; • Une attestation qui n’est pas datée de la société PULSION DESIGN à propos de la réalisation et la sortie de la gamme de vêtements Méduse (Pièce 16). Sur la période pertinente La période pour laquelle l’usage doit être établi correspond aux « cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée » (article L.712-5 1 1°). En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 5 août 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 5 août 2016 au 5 août 2021 inclus. En l’espèce, comme le fait valoir le déposant, les pièces produites sous les numéros 1, 2 et 3, et sous les numéros 14, 15 et 16, ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, dès lors que, pour certaines, elles sont datées ou font référence à une période antérieure à la période pertinente, et pour d’autres, ne sont pas datées. Toutefois, il convient de rappeler que si ces pièces ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33), contrairement à ce que soutient le déposant. Les pièces listées précédemment sont, pour certaines, datées dans la période pertinente, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente, contrairement à ce que soutient le déposant. 6
Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque française, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire français. En l’espèce, comme l’indique le déposant, ne sauraient être de nature à justifier l’usage sérieux de la marque antérieure pour des « Vêtements » les documents suivants : • les Pièces 9 et 10 dès lors qu’elles constituent de simples visuels et prototypes, qu’elles ne comportent par conséquent aucune date, d’autant plus que le produit en cause n’est pas revêtu de la marque antérieure invoquée en ce qui concerne la Pièce 9 ; • la Pièce 11 qui constitue un devis de 2017 entre la société opposante et la société PULSION DESIGN portant sur 100 tee-shirts pour un total TTC de 660€, ne permet pas de déterminer si les produits de la marque antérieure sont destinés à un public français ou si l’usage de la marque vise effectivement la France ni même de déterminer si les produits seront revêtus de la marque antérieure invoquée ; • la Pièce 12 qui confirme, par une attestation, une prestation de services entre la société opposante et la société néerlandaise 180 AMSTERDAM, concernant le « Développement de propositions « Vêtements » » depuis 2019 ne permet pas de déterminer si les produits de la marque antérieure qui seront issus de ce simple projet ont effectivement été distribués et sont destinés à un public français ou si l’usage de la marque vise effectivement la France ni même de déterminer si les produits seront revêtus de la marque antérieure invoquée. Ainsi, ces pièces ne démontrent pas que la marque antérieure fait l’objet d’un usage pour des « Vêtements » sur le territoire français. En outre, il n’a notamment pas été démontré par la société opposante que des « Vêtements » font l’objet d’une réelle commercialisation en France (aucune facture n’a été transmise, ni aucun catalogue des produits), ni même que les produits précités sont portés à la connaissance des consommateurs à travers de la publicité visant à promouvoir les produits et ainsi étendre les parts de marché. Ainsi, les pièces transmises par la société opposante ne permettent pas d’apporter la preuve d’un usage suffisant sur le territoire français de la marque antérieure invoquée pour des « Vêtements ». 7
Toutefois, les pièces fournies par la société opposante (notamment 1 à 5) mettent en exergue que certains produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les « Chaussures », sont portés à la connaissance des consommateurs à travers divers articles de presse, ces derniers sont de nature à justifier, per se, d’un usage sérieux sur le territoire pertinent français, ce que reconnaît d’ailleurs le déposant. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage pour des « Chaussures ». Sur la nature de l’usage Les pièces produites doivent mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits concernés. A cet égard, s’il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes, et que sa représentation sur des emballages, des catalogues, des supports publicitaires ou sur des factures concernant les produits en cause peut par exemples suffire, en l’espèce il ne ressort pas clairement des documents transmis que des « Vêtements » sont revêtus de la marque antérieure invoquée. L’usage d’une marque conformément à sa fonction essentielle exclut l’usage à des fins purement illustratives ou sur des produits purement promotionnels, de sorte que ne sauraient être de nature à justifier l’usage sérieux de la marque antérieure les prototypes des tee-shirts (Pièces 9 et 10). En outre, l’usage doit être public et manifeste pour les clients effectifs ou potentiels des produits en cause, ce qui exclut l’usage purement interne au sein de la société opposante, de sorte que ne saurait être de nature à justifier l’usage sérieux de la marque antérieure pour des « Vêtements » le communiqué de presse attestant de la collaboration entre la société opposante et la société YOUYOU (Pièce 13) de même que la capture d’écran issue de son site Internet mettant en avant que des « Vêtements » seront « Bientôt disponible ! ». L’usage sérieux ne pouvant être déterminé d’office, y compris pour les marques antérieures de renommée ou bénéficiant d’une certaine notoriété, qui doivent apporter de la même manière la preuve du caractère sérieux de l’usage. Ainsi, la société opposante n’a pas apporté d’éléments prouvant l’usage sérieux de la marque antérieure pour des « chaussettes, chaussons, jambières, guêtres ; ceintures, chapellerie », comme le fait justement valoir le déposant. Toutefois, les pièces fournies par la société opposante, précédemment citées, font état d’un usage de la dénomination antérieure MEDUSE en relation avec des « Chaussures », ce qui n’est pas contesté par le déposant. La dénomination MEDUSE apparaît sur les pièces transmises par la société opposante afin d’identifier les produits vendus, à savoir des « Chaussures », tel que le reconnaît le déposant. 8
En conséquence, la société opposante a apporté des éléments prouvant l’usage de la marque antérieure pour des « Chaussures ». Sur l’importance de l’usage Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). De plus, l’usage peut ne pas avoir été continu pendant la période pertinente de cinq ans, contrairement à ce que fait valoir le déposant. Le déposant soutient que les pièces fournies par la société opposante n’attesteraient pas de l’importance de l’usage de la marque antérieure pour des « Vêtements ». Ainsi, et selon le déposant, les preuves d’usage communiquées par la société opposante ne seraient pas suffisantes pour prouver un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités. D’une part, force est de constater que la société opposante n’a transmis aucune pièce (comme par exemples des factures, des données comptables ou commerciales chiffrées et attestées, ou encore des études de marché) permettant de déterminer objectivement si l’usage de la marque antérieure est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour des « Vêtements », contrairement à ce que fait valoir la société opposante. A cet égard, la société opposante fait valoir que la crise sanitaire due au Covid-19 a « fortement perturbé le calendrier » concernant son « projet de sortir sa gamme de vêtements en 2020 ». Elle ajoute que « le développement d’une collection de produits des industries de la mode, qui plus est dans un domaine nécessitant d’autres fournisseurs et une conception nouvelle et lorsque tout le circuit de la conception et la fabrication est basé en France, s’organise très en amont de la date prévue de sortie de la collection ». Toutefois, la société opposante est tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 5 août 2016 au 5 août 2021 inclus, période beaucoup plus large que la seule crise sanitaire, prise dans sa globalité et les circonstances relatives à la production sont généralisées dans le domaine considéré et ne sauraient être prises en compte. Ainsi, il y a lieu de considérer que la société opposante n’a pas transmis d’éléments suffisants justifiant un usage sérieux pour les « Vêtements ». 9
Il apparaît toutefois que les pièces transmises par la société opposante permettent d’apprécier le volume commercial des ventes de « Chaussures », l’ensemble des actes d’usage, de la durée pendant laquelle ces actes ont été accomplis ainsi que leur fréquence, à savoir « entre 400 000 et 500 000 exemplaires par an (…) Et ce qui est incroyable c’est que le produit [les chaussures] n’a pas changé depuis 1946 : c’est la même forme, la même coupe et le même tressage qu’à l’époque. Il y a juste la qualité du PVC qui s’est amélioré » (Pièce 5). Ainsi, les documents transmis par la société opposante fournissent certaines données chiffrées permettant d’apprécier par exemple le volume de ventes pour des « Chaussures ». Par ailleurs, les articles de presse transmis (Pièces 1 à 5) et la présence de la société opposante sur les réseaux sociaux (Pièces 7 et 8) démontrent également la présence de la marque antérieure sur le marché pertinent des « Chaussures », ce qu’admet d’ailleurs le déposant. Par conséquent, les documents transmis sont de nature à établir que la société opposante propose réellement sur le marché des « Chaussures » à une clientèle effective ou potentielle au cours de la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’usage pour les produits enregistrés La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits de la marque antérieure invoquée au titre de l’opposition. Les produits invoqués à l’appui de l’opposition sont les suivants : « Chaussures, chaussettes, chaussons, jambières, guêtres ; ceintures, chapellerie ». Le déposant conteste l’usage sérieux de la marque MEDUSE pour des « Vêtements » mais reconnaît l’usage pour des « Chaussures ». Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits précités invoqués de la marque antérieure au titre de l’opposition. Il importe, en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits relevant de la classe de produits concernée, de manière à mettre en relation les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C- 714/18 P, point 46). En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces transmises que la société opposante n’a pas justifié un usage sérieux de la marque antérieure MEDUSE pour des « Vêtements ». En revanche, les articles de presse (Pièces 1 à 5) communiqués par la société opposante et mentionnées précédemment, portent bien sur des « Chaussures », ce qui n’est pas contesté par 10
le déposant. Ainsi, ces pièces sont donc de nature a démontré l’usage sérieux de la marque antérieure pour les « Chaussures ». Dès lors, il ressort clairement des pièces fournies par la société opposante, et notamment des pièces précitées, que la marque MEDUSE est utilisée pour des « Chaussures », produits figurant dans le libellé de la marque antérieure invoquée au titre de l’opposition, ce qu’a d’ailleurs reconnu le déposant. En conséquence, il a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour une partie des produits enregistrés invoqués de la marque antérieure, à savoir les « Chaussures ». Conclusion sur l’usage sérieux Les pièces fournies par la société opposante et listées ci-dessus démontrent un usage sérieux de la dénomination antérieure MEDUSE pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour une partie des produits précités, à savoir les « Chaussures ». En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits précités. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le déposant, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vêtements à l’exclusion des chaussures ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « Chaussures ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Vêtements à l’exclusion des chaussures » contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, tout comme les produits suivants : « Chaussures » de la marque antérieure s’entendent d’articles d’habillement. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant tenant à l’absence de lien entre les produits en cause compte tenu de la limitation effectuée suivante : « Vêtements à l’exclusion des chaussures », dès lors que les produits en cause relèvent tous de la catégorie générale des 11
articles d’habillement qui sont utilisés pour recouvrir le corps en tout ou partie pour le protéger contre diverses agressions et de le parer. Ainsi, cette exclusion ne fait pas échapper les produits en cause à leur nature de produits d’habillement. En outre, les produits en cause partagent la même utilisation et la même destination. Ils sont vendus dans les mêmes points de vente et sont destinés au même public. Enfin, est totalement inopérant l’argument du déposant selon lequel « la Marque Antérieure est exploitée quasi exclusivement pour des chaussures en plastique grand public. La Demande Contestée va être quant à elle exploitée pour un public plus rompu à la mode et dont la commercialisation sera destinée à un public plus confidentiel ». En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées qui ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la procédure d’opposition. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que fait valoir le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif MEDUSE BLUFFEE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination MEDUSE. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 12
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une police d’écriture et d’une présentation particulières et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Les signes en présence ont en commun la dénomination MEDUSE, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence du terme BLUFFEE et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences précitées. La dénomination commune MEDUSE est distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination MEDUSE présente un caractère distinctif et dominant, dès lors que le terme BLUFFEE qui la suit, placé sur une seconde ligne, apparaît secondaire en ce qu’il sera facilement compris comme un simple adjectif ne faisant que qualifier et mettre particulièrement en exergue le terme MEDUSE, rien ne permettant à cet égard d’affirmer, comme le soutient le déposant que « le terme « Bluffé » étant peu utilisé de nos jours, il ne fait nul doute qu’il aura une place importante dans la marque auprès du consommateur d’attention moyenne ». De même, l’élément graphique du signe contesté, représentant une méduse ne fait que renvoyer à l’élément verbal qu’il illustre. En outre, la police d’écriture et présentation particulières du signe contesté, sans incidences phonétiques, n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination MEDUSE dans ce signe. A cet égard, le déposant invoque la référence à un « jeu de mot » au sein du signe contesté et « d’un univers fantaisiste empreint de créativité (…) puisque dans l’antiquité, «c’est l’effet [bluffée] que provoquait la méduse». Or, sauf à considérer que le public pertinent, qui est le consommateur qui achète des vêtements, est un illustre historien passionné de mythologie grecque, il est évident que la Marque Antérieure ne présente aucune similitude intellectuelle à la Demande Contestée ». Cependant, à supposer que le consommateur qui entend le signe contesté MEDUSE BLUFFEE perçoive un « jeu de mot » et « un univers fantaisiste empreint de créativité », il n’en demeure pas moins qu’il est construit autour de la dénomination MEDUSE, parfaitement identifiable dans le signe contesté. Il en résulte que le consommateur de référence portera son attention sur la dénomination MEDUSE au sein du signe contesté, contrairement à ce qu’indique le déposant. 13
Ainsi, et contrairement à ce que soutient le déposant, les signes en présence sont tous les deux dominés par la même dénomination MEDUSE, ce qui créé un risque de confusion. C’est pourquoi, le signe contesté MEDUSE BLUFFEE pourra apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure MEDUSE pour une nouvelle gamme de produits, ainsi que le souligne la société opposante. Le signe figuratif contesté MEDUSE BLUFFEE est donc similaire à la dénomination verbale antérieure MEDUSE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le soulève la société opposante. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des produits en cause. A cet égard, la société opposante démontre par la fourniture de divers documents, une certaine connaissance de la marque antérieure MEDUSE dans le domaine des chaussures qui est reconnue par le déposant. Ainsi, il convient donc de prendre en compte cette connaissance non contestée sur le marché dans l’appréciation du risque de confusion. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause conjuguée à la similarité des signes en présence et à la connaissance de la marque antérieure pour les produits servant de base à l’opposition, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté MEDUSE BLUFFEE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination verbale antérieure MEDUSE. 14
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements à l’exclusion des chaussures ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 21 4 791 136 est partiellement rejetée, pour les produits ci-dessus. 15
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Collection
- Traitement de données ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Accessoire ·
- Particulier ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Vente au détail ·
- Informatique
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Ressemblances ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Phonétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sac ·
- Pomme ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Animaux ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Histoire ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Service ·
- Collection ·
- Risque ·
- Distinctif ·
- Sociétés
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Assurances ·
- Centre de documentation ·
- Service bancaire ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Documentation
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Sirop ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Identique
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Développement personnel ·
- Relaxation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Video ·
- Réseau social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Appellation d'origine ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Récipient ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Propriété industrielle
- Produit chimique ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Aliment ·
- Usage ·
- Savon ·
- Métal ·
- Similitude ·
- Industrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.