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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 juil. 2024, n° 2022041678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022041678 |
Texte intégral
*1DE/06/30/17/72*
Copie exécutoire :
REPUBLIQUE FRANCAISE SCP D’AVOCATS HUVELIN &
ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/07/2024
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
4 RG 2022041678 15/09/2022
ENTRE : M. X Y Z, demeurant […] Partie demanderesse : assistée de la SELARLU AA LAW agissant par Me Virginie AA et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
ET : 1) SA CREDIT LYONNAIS LCL, dont le siège social est […] Partie défenderesse : assistée du Cabinet SWIFT LITIGATION agissant par Maître Julien MARTINET et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240) 2) SAS AE, dont le siège social est […] – RCS B 311765762 Partie défenderesse : comparant par Me DUVAL STALLA Alexandre Avocat (RPJ039148).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Pour un plus large exposé des faits, il sera renvoyé au jugement avant dire-droit ayant partiellement sursis à statuer, non contesté, en date du 20 septembre 2023, sachant que l’instance se réfère à deux virements de 90 000 € et 15 070 € réalisés en novembre et décembre 2021 par la banque LCL à la demande de leur initiateur, M. X, celui-ci ayant été abusé par un prétendu représentant de la société AE, filiale d’ALTAREA COGEDIM, relativement à un projet de participation à un investissement immobilier dans une part d’EPHAD en Espagne, les fonds transférés aux bénéficiaires des virements ayant immédiatement disparu en fraude des droits de M. X.
PROCEDURE
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Pour l’exposé de la procédure, il sera également renvoyé au jugement avant dire-droit en date du 20 septembre 2023, lequel a sursis à statuer sur les demandes opposant M. X à la société AE dans l’attente d’un jugement définitif de la juridiction répressive sur la procédure pénale enrôlée sous le N° RG Parquet 22 172 000 454 et N° RG instruction 22/541 par le tribunal judiciaire de Paris, disjoint les instances et renvoyé les parties à la présente instance à conclure au fond.
Par conclusions en date du 6 février 2024, M. X demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104, 1217, 1224 à 1230 du code civil,
Vu les articles 1231-1 du code civil,
Vu les articles L.[…], L.314-22, L.[…]1, L.[…]2 et L.[…]6 du code de la consommation,
Vu les articles L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier,
DEBOUTER LCL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER LCL à payer à M. X une somme de 78 000 € avec intérêts aux taux légal à compter de la date de l’assignation et ce, jusqu’au complet paiement, en indemnisation du préjudice financier subi lié à la perte de chance de ne pas avoir pu renoncer aux virements litigieux,
CONDAMNER LCL à payer à M. X une somme de 6 260,80 € avec intérêts aux taux légal à compter de la date de l’assignation et ce, jusqu’au complet paiement, en indemnisation du préjudice financier subi,
CONDAMNER LCL à payer à M. X une somme de 50 000 € avec intérêts aux taux légal à compter de la date de l’assignation et ce, jusqu’au complet paiement, en indemnisation du préjudice financier subi, ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard en application de l’article 1343-2 du code civil, sur les condamnations financières qui précèdent,
CONDAMNER solidairement la SAS AE et LCL à payer à M. X une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC,
CONDAMNER solidairement la SAS AE et LCL aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 11 mars 2024, LCL demande au tribunal de : A titre principal, Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, Juger que M. X est seul responsable de son préjudice et mettre LCL hors de cause, En tout état de cause, Le condamner au paiement, au profit du LCL d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire dans l’hypothèse où LCL serait condamnée au paiement d’une quelconque somme au profit du demandeur.
A l’audience en date du 30 mai 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Sur les conséquences d’éventuels manquements aux obligations tirées de la LCB-FT
LCL affirme que :
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Les articles L. […].[…].[…].561-64 du code monétaire et financier visés par M. X, imposent aux établissements bancaires de mettre en place un système de contrôle des opérations inhabituelles ou suspectes, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT ») ;
Ces obligations de vigilance ou de vérification, parfaitement indépendantes des obligations de la banque à l’égard de ses clients, ne peuvent donner lieu à des actions en responsabilité civile de ces derniers contre la banque et la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l’établissement financier1 ;
Sur le manquement au devoir de vigilance de la banque LCL
M. X soutient que : LCL a manqué à son devoir de vigilance et de surveillance en exécutant les virements litigieux en date des 5 novembre 2021 et 28 décembre 2021 en dépit des anomalies matérielles et intellectuelles apparentes au préjudice de M. X ; LCL a fait preuve de négligences fautives vis-à-vis de M. X, en opérant deux virements successifs de montants importants et inhabituels par rapport à sa situation financière à destination de deux bénéficiaires distincts et différents de celui au nom duquel la facture était établie, non identifiables et inconnus et au surplus situés dans une banque étrangère ;
LCL rétorque que : Le banquier teneur de compte, dépositaire des fonds de son client, agit en qualité de mandataire au sens de l’article 1984 du code civil lorsqu’il exécute des ordres de virement ; Dès lors que l’ordre qu’il reçoit émane de son client et est donc autorisé au sens de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, le banquier est tenu de l’exécuter strictement et avec diligence, ainsi que le précise l’article L.133-13 du même code ; Lorsqu’il n’est pas contesté que l’auteur du paiement est bien le titulaire du compte, la banque est tenue par un strict devoir de non-immixtion dans les affaires de son client qui lui interdit de se substituer à lui en procédant à des investigations sur l’origine, le motif ou l’opportunité des mouvements sur le compte de dépôt de son client ; Le devoir d’information de la banque envers ce dernier ne porte que sur les caractéristiques des produits et services qu’elle propose et exclut toute mise en garde sur les risques liés aux opérations effectuées directement par ce dernier ; Il appartient à ceux qui effectuent des investissements de se renseigner sur la fiabilité des interlocuteurs auxquels ils font appel, la banque qui n’est pas le tuteur de ses clients devant se borner à exécuter les ordres reçus avec célérité ; La jurisprudence du tribunal de céans retient que la banque ne peut que s’en tenir à l’apparence des choses et que les anomalies intellectuelles doivent être appréciées d’autant plus restrictivement, qu’entendues largement, elles videraient de son contenu le devoir de non-immixtion ; en effet la banque n’est pas tenue d’exercer un contrôle sur les opérations de son client, sur leur cause ou l’utilisation de son argent ; elle n’a pas à s’immiscer dans sa vie privée ; elle n’est pas obligée d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte irrégulier, inopportun ou dangereux ; En l’espèce, les ordres litigieux, réguliers dans leurs formes et passés depuis un compte spécialement provisionné à cet effet ne recelaient pas d’anomalie manifeste et, n’étaient en rien anormaux du seul fait que leurs montants et leurs destinataires différaient de ses habitudes antérieures ; En outre, la société Colisée ne figure pas sur la liste noire de l’AMF ;
1 Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 avril 2004, 02-15 054, Publié au bulletin
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Sur la violation du régime juridique du crédit immobilier
M. X affirme que : En accordant le 5 décembre 2021 un crédit à la consommation à M. X pour un montant de 20 000 € destiné à financer l’acquisition des biens immobiliers dont il se portait acquéreur auprès de la SAS AE et en privilégiant ses intérêts au détriment de ceux de son client emprunteur, LCL a violé le régime juridique d’ordre public relatif au crédit immobilier et privé M. X des dispositions protectrices de son consentement ; LCL a manqué à son devoir d’explications adéquates et de mise en garde stipulé aux articles L.[…]1 et L.[…]2 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit ; Le non-respect du régime juridique du crédit immobilier emporte déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais de dossier inhérents au contrat de crédit à la consommation accordé le 5 décembre 2021 par LCL à M. X ;
De son côté, LCL rétorque que : Ce grief est totalement infondé car la banque n’a pas été informée par M. X, lors de l’octroi de ce prêt à la consommation, qu’il serait destiné à financer un tel investissement de nature immobilière, ce dernier ayant au contraire déclaré qu’il servirait à financer des travaux ; De sorte que M. X ne peut ainsi sérieusement reprocher a posteriori à la banque de lui avoir accordé un crédit immobilier, qu’il n’a jamais sollicité, au motif qu’elle aurait dû comprendre du fait d’un virement de 15 070 € opéré le 28 décembre 2021 à sa demande, que le prêt à la consommation qu’il avait sollicité préalablement – le 5 décembre 2021 – à hauteur de 20 000 € pour financer des travaux, aurait en réalité servi à financer un investissement immobilier ;
Sur le refus de prendre en considération l’opposition aux virements litigieux
M. X affirme que : En refusant de prendre en considération l’opposition aux virements du 5 novembre 2021 pour un montant de 90 000 € et du 28 décembre 2021 pour un montant de 15 070 €, notifiée le 20 mai 2022 par M. X en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, LCL a privé son client de la possibilité de récupérer ses fonds ; Le refus injustifié par LCL de demander le retour des fonds virés auprès de la banque Santander en Espagne constitue une faute contractuelle justifiant l’indemnisation de M. X en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu récupérer à temps les fonds virés ;
LCL lui répond que : Les virements constituent par principe des ordres irrévocables ; par exception, une demande de retour de fonds est susceptible d’être formée mais elle n’a de chance de porter ses fruits que lorsqu’elle est effectuée dans la foulée du virement contesté, sachant qu’en pratique il est très rare de parvenir à une telle restitution ; En l’espèce, contrairement à ce qu’indique le demandeur, LCL a bien procédé à un rappel des fonds le 10 février 2022 à la demande de son client, mais celui-ci est resté sans effet, ce qui était naturel, les virements datant des 5 novembre et 27 décembre 2021 ; M. X le savait d’ailleurs puisqu’il en a été personnellement avisé par courriers du 17 février 2022 ; Il en résulte que M. X n’a subi aucun préjudice, ni perte de chance à ce titre, et qu’aucune faute ne saurait être reprochée à LCL ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
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Le tribunal rappellera en premier lieu les faits constants suivants :
Le 7 juillet 2021, l’AMF procédait à une mise en garde par communiqué des épargnants afin d’attirer leur vigilance face à des propositions d’investissement dans des EPHAD ;
Le 5 octobre 2021, le compte courant de M. X chez LCL est créditeur de 6 000 € environ ;
Le 8 octobre 2021, un chèque de 40 379,93 € est crédité au compte BNP de M. X, puis porté le 14 octobre au crédit du compte LCL de M. X ;
Le 28 octobre 2021, M. X reçoit d’un individu dénommé AB une documentation relative à un investissement immobilier sponsorisé par AE- IMMO relatif à un projet TORRE DEL MAR d’investissement immobilier médicalisé ;
Le 2 novembre 2021, un contrat entre AE et M. X est signé par M. X, celui-ci s’engageant pour la somme de 105 070 € ;
Les 3 et 4 novembre 2021, deux virements de 25 000 € et 27 000 € respectivement sont portés au crédit du compte LCL de M. X provenant de la société DSJ CONSEIL, société appartenant à M. X ;
Le 5 novembre 2021, sur la foi d’une facture adressée par AE, M. X adresse à son teneur de compte M. AC AD via la messagerie interne LCL une demande de virement de 90 000 € en faveur d’une société « Colisee » domiciliée au […] Santander en Espagne en vue de l’achat d’un lot médicalisé dans un EPHAD ;
Eu égard aux sommes décaissées et encaissées, le solde chez LCL de M. X reste ainsi créditeur de 6700 € environ au 5 novembre 2021;
Le 5 décembre 2021, M. X reçoit de LCL une offre de prêt relative à un crédit à la consommation de 20 000 € ;
Le 27 décembre 2021, sur la foi d’une facture adressée par AE, M. X adresse à son teneur de compte M. AC AD via la messagerie LCL une demande de virement de 15 070 € en faveur d’une société « Auris » domiciliée au […] Santander en Espagne ;
Le 11 février 2022, réalisant l’escroquerie dont il a été l’objet, M. X porte plainte au commissariat de Fontenay-sous-Bois ;
Le 14 juin 2022, le conseil d’Altarea-Cogedim, maison mère d’AE, reconnait l’usurpation de l’identité de sa filiale AE au détriment de M. X ;
Le 25 juillet 2022, en réponse au courrier du 20 mai 2022 de M. X, LCL affirme n’avoir identifié aucun manquement de la part de ses services ;
Sur les conséquences d’éventuels manquements aux obligations tirées de la LCB-FT
La demanderesse n’a pas répondu à ce moyen liminaire en défense de LCL ;
Toutefois, ce ne sont pas les obligations de vigilance au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui sont visées par M. X dans ses écritures mais celles qui découlent des articles L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier, reprises ci-après, de sorte que le tribunal dira ce moyen de défense de LCL mal fondé ;
Sur le manquement au devoir de vigilance de la banque LCL en matière de virements
L’obligation générale de vigilance de la banque à l’égard de son client en matière de virement qui résulte de la jurisprudence énonce qu’à réception d’un ordre de virement, le banquier, qui est tenu de s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle,
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doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client2 ;
Selon la jurisprudence récente précitée, ce contrôle suppose que le banquier opère au bénéfice de son client des vérifications légitimes et suffisantes au regard du principe de non- immixtion rappelé par la défenderesse, en particulier, il doit : i. vérifier si les ordres de virement émanent effectivement du titulaire du compte ; ii. vérifier si les instructions données s’inscrivent dans la logique des relations d’affaires entretenues avec des fournisseurs identifiés par le titulaire du compte ; iii. vérifier si les montants des virements ne sont pas exceptionnels ;
En l’espèce, s’agissant du premier virement de 90 000 € qui a été initié via la messagerie interne de communication entre la banque et ses clients, le montant de celui-ci est manifestement très supérieur aux opérations que M. X avait pour habitude d’effectuer et il résulte des pièces versées au dossier3 que le chargé de clientèle, eu égard au caractère exceptionnel de l’opération, a souhaité, conformément aux consignes de la banque, s’entretenir verbalement au téléphone avec son client pour se voir préciser et confirmer l’opération ;
Au cours de l’entretien, il ressort de la fiche de validation versée au dossier que le montant exceptionnel du virement a été dûment validé par M. X et l’origine des fonds utilisés pour permettre le virement a fait l’objet d’un rapprochement par la banque ;
Il reste que le virement a été effectué au profit d’un bénéficiaire singulier, la société Colisée, société étrangère à AE et aux documents contractuels relatifs au projet ; si le nom de ce bénéficiaire apparait sur la facture litigieuse de 105 070 € dont 90 000 € d’acompte, à l’en-tête d’AE, et que son IBAN espagnol semble avoir fait l’objet d’une validation matérielle, cette société Colisée n’est pas l’auteur de la facture litigieuse communiquée à la banque et ne figure sur aucun des documents contractuels reçus par M. X ;
Ces éléments, constitutifs d’une anomalie intellectuelle, auraient dû attirer l’attention de M. X mais également celle de la banque par l’entremise de son chargé de clientèle eu égard à l’absence de lien de droit entre cette société et l’émetteur de la facture litigieuse ;
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
La fiche de validation est taisante sur l’évocation entre M. X et son chargé de clientèle de cette anomalie apparente au cours de leur entretien téléphonique de sorte que le tribunal dira que la banque ne rapporte pas la preuve d’avoir échangé avec son client sur l’anomalie intellectuelle qui ressort de la demande de virement, et ainsi avoir vérifié si les instructions données s’inscrivent dans la logique des relations d’affaires entretenues avec des fournisseurs identifiés par le titulaire du compte, la circonstance de ce que la société Colisée ne figure pas sur une liste noire de l’AMF ne présentant aucun caractère exonératoire de responsabilité ;
Il en résulte que le tribunal dira que la banque a manqué fautivement à son obligation de vigilance au titre de ce premier virement ;
2 Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2024, 22-11.654, Publié au bulletin
3 # 1 LCL
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S’agissant du second virement de 15 070 €, le tribunal relève que s’il résulte d’une instruction également transmise par le biais de la messagerie interne, la fiche de suivi de la demande de virement, traitée par un nouveau chargé de clientèle, M. AF AG, est taisante sur l’existence même d’un contre-appel réalisé par ce préposé, alors que :
le montant, certes plus modeste, restait très significatif au regard des opérations habituellement réalisées par M. X, la jurisprudence4 posant de façon constante une obligation de vérification de cette situation, en cohérence avec la troisième exigence précédemment rappelée, et
qu’une nouvelle société est ici bénéficiaire du virement (Auris et non plus Colisée) alors qu’il s’inscrit dans la poursuite de la même opération, une nouvelle facture versée au dossier et relative au solde de 15 070 €, connue de la banque comme la précédente, faisant apparaitre de nouvelles anomalies apparentes et manifestes : une nouvelle facture assortie d’une part d’une contradiction sur l’identité des bénéficiaires effectifs consécutifs des virements et d’autre part entre l’émetteur de la facture et celui-ci ;
Cette absence de contre-appel, que n’a pas démentie la banque à l’audience, caractérise un nouveau manquement fautif à l’obligation de vigilance de la banque au titre du second virement ;
S’agissant du préjudice, M. X affirme que l’indemnisation du préjudice résultant de la faute du banquier, directement responsable de l’exécution des virements et donc de l’incapacité pour M. X d’en récupérer les sommes, suppose l’octroi de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation de la banque, si elle ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, nonobstant toute mauvaise foi de sa part ;
Le montant du préjudice ayant vocation à être réparé selon M. X, correspond à la perte de change de ne pas contracter ou de ne pas avoir pu renoncer à une opération qui a été la cause du préjudice financier total, perte de chance qui s’apprécie par rapport à la probabilité que M. X ait renoncé à l’opération litigieuse s’il avait été alerté des risques de fraude ou de perte des sommes investies ;
Selon LCL, le préjudice de M. X n’est pas établi dès lors que :
La banque n’est aucunement responsable du choix de M. X d’avoir souhaité procéder aux virements litigieux ;
Les virements constituent par principe des ordres irrévocables ; et
La faute de la victime est exonératoire de responsabilité ;
Si les deux premiers arguments confondent la matérialité de la faute avec celle du préjudice, le dernier présente une relative pertinence d’autant que rien ne permet d’affirmer que dûment mis en garde par les préposés successifs de la banque, M. X n’aurait pas ordonné à ceux-ci de réaliser les virements litigieux, le préposé n’ayant pas qualité pour refuser d’exécuter l’opération en vertu de son devoir de non-immixtion ;
Par conséquent,
Si le préjudice total de 105 070 € est certain pour M. X compte tenu de son incapacité à récupérer les sommes dont il a été dérobé du fait de l’usurpation d’identité dont il apparait qu’AE a manifestement été l’objet,
Il n’est effectivement pas démontré qu’à supposer que l’attention de M. X ait été attirée par la banque sur les anomalies, il n’aurait pas procédé aux virements litigieux ;
4 Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2017, 15-17.498, Inédit
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2022041678 JUGEMENT DU VENDREDI 19/07/2024 1 ERE CHAMBRE PAGE 8
Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal limitera la perte de chance à 50 % du montant des sommes transférées par la banque, au lieu des 75% demandés par M. X, la rapidité et la légèreté de la façon dont M. X, chef d’entreprise, a contracté avec la société AE témoignant d’une témérité particulière et étrangère à celle qu’on est en droit d’attendre d’une personne raisonnable placée dans une situation analogue ;
Par conséquent, le lien de causalité entre le manquement de la banque à son obligation de vigilance et le préjudice subi par M. X étant manifeste, le tribunal condamnera LCL au versement à M. X à une somme égale à la moitié des sommes virées, soit 52 535 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme, celui-ci ayant été demandé ;
Sur la violation du régime juridique du crédit immobilier
Si l’octroi par les établissements de crédit de prêts immobiliers répond à un formalisme particulier d’ordre public, il résulte en l’espèce de l’examen des éléments du dossier5 que la demande de prêt personnel transmise par voie électronique par M. X à la banque pour un montant de 20 000 € à la banque – soit un montant différent du 2ème virement – se référait à un projet de dépenses personnelles, « besoin de trésorerie travaux TE » ;
Dès lors, le tribunal dira que la banque n’a commis aucune faute en octroyant ledit crédit à la consommation, dira le moyen infondé et déboutera M. X de sa demande ;
Sur le refus de prendre en considération l’opposition aux virements litigieux
Contrairement au moyen soutenu par M. X, LCL justifie, dans les pièces qu’elle verse au dossier6, de ses demandes de rappel de fonds à […] Santander et du fait qu’elle en a informé M. X sitôt la réponse négative connue ;
Dès lors, M. X sera débouté de ses demandes infondées à ce titre ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société M. X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner LCL à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande en ce qu’elle concerne AE étant irrecevable, la société n’étant pas dans cette cause ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LCL ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
5 #5 défendeur
6 # 3 et 4 LCL
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Condamne la SA CREDIT LYONNAIS LCL au paiement à M. X Y Z à une somme égale à 52 535 € au titre du manquement au devoir de vigilance assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, avec anatocisme, Déboute M. X Y Z de sa demande au titre de la violation du régime juridique du crédit immobilier, Déboute M. X Y Z de sa demande au titre du refus de LCL de prendre en considération l’opposition aux virements litigieux, Dit irrecevable la demande formulée contre la SAS AE au titre de l’article 700 CPC, Condamne la SA CREDIT LYONNAIS LCL à payer à M. X Y Z la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, Condamne la SA CREDIT LYONNAIS LCL aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AL SAYER juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AH AI, Mme AJ AK et lui-même. Délibéré le 30 juin 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile .
La minute du jugement est signée par M. AL SAYER président du délibéré et par Mme AN JAMOIS, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement parSigné électroniquement par M. AL AM Mme AN AO
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