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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2022, n° OP 21-4868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4868 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Histoire de pommes ; 3POMMES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4792558 ; 4352381 |
| Référence INPI : | O20214868 |
Sur les parties
| Parties : | ÏD GROUP SAS c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4868 30/06/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A H a déposé le 13 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4 792 558 portant sur le signe verbal HISTOIRE DE POMMES. Le 3 novembre 2021, la société ÏD GROUP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe complexe 3 POMMES, déposée le 5 avril 2017 et enregistrée sous le n° 4 352 381. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 2
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte- cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitation du cuir ; bagages et sacs de transport ; malles, parapluies, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir), porte-documents (maroquinerie), porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, valises, trousses de voyage, serviettes (maroquinerie),sacs à main, cartables, sacs d’écolier, sacs de sport, sacs de plage, sacs kangourou (porte bébés), sacs à langer, sacs à roulettes, sacs à dos, étuis pour clefs, porte-cartes (portefeuilles), mallettes pour documents ; Vêtements, tee-shirts, sous-pulls, débardeurs, chemises, chemisiers, sweat-shirts, gilets, cardigans, pulls, pantalons, salopettes longues et courtes, caleçons courts et de bain, jupes, robes, combinaisons (vêtement), maillots de bain, vestes, ; sous-vêtements,slips, maillots de corps, culottes, bodys ; chaussons, chaussettes, collants ; lingerie, pyjamas, chemises de nuit, robes de chambre, peignoirs de bain ; bavoirs, bavettes non en papier ; layette ; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques),chaussures en cuir et en toile, baskets, bottes, 3
bottines, sandales, chaussures semelle souple et semelle de marche, chaussures de plage ; bretelles ; ceintures (habillement) ; chapellerie, couvre-oreilles, écharpes, foulards, châles, bonnets, casquettes, bérets ; gants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante relatifs aux produits commercialisés par les parties, à savoir « vêtements et accessoires upcyclés » pour la déposante et « vêtements et accessoires pour enfant » pour la société opposante. En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. En revanche, les « cannes; fouets; sellerie; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie », qui s’entendent d’articles conçus pour s’appuyer lors de la marche, d’articles destinés au dressage d’animaux et à l’attache ou à la parure des animaux et de vêtements pour animaux domestiques, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « bagages et sacs de transport ; malles, parapluies, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir), porte- documents (maroquinerie), porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, valises, trousses de voyage, serviettes (maroquinerie),sacs à main, cartables, sacs d’écolier, sacs de sport, sacs de plage, sacs kangourou (porte bébés), sacs à langer, sacs à roulettes, sacs à dos, étuis pour clefs, porte-cartes (portefeuilles), mallettes pour documents » de la marque antérieure, qui désignent divers contenants destinés à contenir et transporter des effets personnels et objets divers, des sacs servant à transporter un nourrisson et des objets portatifs formés d’un manche et d’une étoffe tendue destinés à protéger de la pluie. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont généralement pas commercialisés dans les mêmes points de vente (magasins ou rayonnages pour animaux, pour les premiers / maroquineries et magasins d’accessoires, pour les seconds). Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. 4
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HISTOIRE DE POMMES, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe 3 POMMES, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’un chiffre, d’un élément verbal, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif. Les signes ont en commun le terme POMMES, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence des termes HISTOIRE DE dans le signe contesté, du chiffre 3, de la présentation particulière et de l’élément figuratif au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. 5
En effet, le terme POMMES apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause dans les deux signes. A cet égard, la déposante soutient que « S’il est vrai que le terme « pommes » n’est ni descriptif, ni générique des produits des classes concernés, il est cependant difficile d’en dire autant pour le caractère « usuel » ». Toutefois, il n’est pas établi que le terme POMMES soit si fréquemment utilisé à titre de marque qu’il ait perdu son caractère distinctif au regard des produits en présence, la seule fourniture, par la déposante, de références de marques comportant notamment cet élément, sans aucune information quant à leurs date et portée, n’étant pas en soi de nature à en démontrer le caractère usuel. En outre, le terme POMMES présente un caractère essentiel dans le signe contesté, en ce que la séquence HISTOIRE DE vient mettre ce terme en valeur en tant qu’il constitue l’objet même de cette HISTOIRE. Le terme POMMES est également essentiel au sein de la marque antérieure, dès lors que le chiffre 3 ne vient qu’en préciser le nombre, mettant ainsi ce terme en évidence. Par ailleurs, la présentation particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme POMMES. Enfin, ne saurait être prise en compte l’argumentation de la déposante relative aux différences engendrées par les éléments figuratifs de son signe, à savoir « un bouton traversé par une aiguille, la pomme étant suggérée par la feuille terminant le fil. Le signe est inscrit en dégradé de vert et en rouge », dès lors que la demande d’enregistrement visée par la présente procédure d’opposition porte sur le signe HISTOIRE DE POMMES dans sa forme verbale, la comparaison des signes devant s’effectuer entre les signes tels que déposés. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté HISTOIRE DE POMMES est donc similaire à la marque complexe antérieure 3 POMMES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits précités. 6
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. 7
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HISTOIRE DE POMMES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe 3 POMMES. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 8
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