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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2022, n° OP 21-4847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-4847 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PONDI RIVER ; PON DI RIVER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4796640 ; 4741695 |
| Référence INPI : | O20214847 |
Sur les parties
| Parties : | L c/ PON DI RIVER (association) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-4847 28/10/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE L’association PON DI RIVER (association) a déposé le 3 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4796640 portant sur le signe complexe PONDI RIVER. Le 29 octobre 2021, Monsieur L a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe PON DI RIVER, déposée le 10 mars 2021 et enregistrée sous le n° 4741695, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a fait l’objet d’une notification d’irrecevabilité de la part de l’Institut qui a été levée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :
Ce signe est déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous :
Cette marque est enregistrée en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques et similaires.
L’identité s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
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En l’espèce le signe contesté comporte notamment un élément figuratif représentant un personnage absent de la marque antérieure ainsi que des dispositions de couleurs qui divergent de la marque antérieure.
Ces différences entre les signes ne constituent pas des différences de détails.
Le signe contesté n’est donc pas identique à la marque antérieure.
Par ailleurs, la société opposante soutient une confusion entre les signes.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont composés de termes dans une présentation particulière associés à des éléments figuratifs et des couleurs.
Les termes PON DI RIVER commune aux signes en cause y sont représentés en lettres majuscules sur deux lignes, ce qui suscite d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en cause.
Les signes en cause différent par la présence de couleurs et d’éléments figuratifs dans le signe contesté et dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
En effet, les termes PON DI RVER, éléments verbaux, des signes susvisés présentent un caractère intrinsèquement distinctif à l’égard des produits et services en cause.
Les termes PON DI RVER sont dominants tant au sein du signe contesté que dans la marque antérieure, dès lors qu’ils sont immédiatement perceptibles et sont les éléments par lesquels les signes seront lus et désignés ; et que les éléments figuratifs et les couleurs n’altèrent pas leur perception immédiate et ne seront pas perçus sur le plan phonétique.
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté PONDI RVER apparaît donc similaire à la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les : « Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art 3
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gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : «Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigares; cigarettes; papier à cigarettes; pipes; briquets pour fumeurs; boîtes à cigares; étuis à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion 4
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des produits et services et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe PON DI RVER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée,
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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