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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mai 2022, n° OP 21-5260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5260 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Doloreane ; DOLIPRANE ; DOLIPRANE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4801063 ; 1486200 ; 3456012 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20215260 |
Sur les parties
| Parties : | SANOFI-AVENTIS FRANCE SA c/ BENEFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5260 23/05/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société BENEFIK (SARL) a déposé le 18 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4801063 portant sur la dénomination DOLOREANE.
Le 7 décembre 2021, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque française portant sur le signe complexe DOLIPRANE déposée le 10 octobre 2006, enregistrée sous le n° 3456012, dûment renouvelée, et dont elle indique être propriétaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
- la marque française portant sur le signe verbal DOLIPRANE déposée le 1er septembre 1988, enregistrée sous le n° 1486200, dûment renouvelée, et dont elle indique être propriétaire par suite d’une transmission de propriété sur le fondement du risque de confusion
L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur le fondement de la marque n° 3456012 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; compléments alimentaires; articles pour pansements; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques. Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques à usage médical ; substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical substances minérales à usage médical, suppléments minéraux à usage médical, vitamines, préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ».
La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits suivants : « Savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; compléments alimentaires; articles pour pansements; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques » de la demande contestée ne se retrouvent pas à l’identique ni dans des termes proches au sein du libellé de la marque antérieure.
En outre, ces produits ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits hygiéniques pour la médecine » de la marque antérieure invoquée.
En effet, les premiers désignent des produits d’hygiène féminine destinées à absorber les flux sanguins issus des menstruations, alors que les seconds s’entendent de produits antiseptiques à usage externe destinés à maintenir la propreté du corps dans le cadre de soins médicaux.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas de finalité thérapeutique, contrairement à ceux de la marque antérieure.
Ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 La demande d’enregistrement porte sur la dénomination DOLOREANE, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure porte sur le signe complexe DOLIPRANE, ci-dessous reproduit :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, et la marque antérieure d’une dénomination, d’éléments figuratifs et d’une présentation en couleurs.
Visuellement, les termes DOLOREANE et DOLIPRANE en présence sont de même longueur et possèdent sept lettres en commun sur neuf (D, O, L, A, R, N et E) placées dans le même ordre et selon un rang très proche, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables.
Phonétiquement, ils possèdent les mêmes sonorités en attaque ([dol]) et en terminaison ([ane]).
La différence tenant à la substitution des lettres O,R,E aux lettres I,P,R au sein du signe contesté n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les deux signes en présence, dès lors qu’elle est opérée au cœur de dénominations longues qui restent dominées par les mêmes successions de lettres et de sonorités d’attaque et finales. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Les signes diffèrent par la typographie, les éléments figuratifs et les couleurs utilisées au sein de la marque antérieure.
Les différences précitées sont toutefois minimisées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure.
En effet, la dénomination DOLIPRANE apparaît manifestement dominante au sein de la marque antérieure en ce qu’elle en constitue le seul élément par lequel ce signe sera désigné, les éléments figuratifs, représentant un sachet de médicament et la présentation en couleurs qui viennent l’illustrer, n’altérant pas son caractère immédiatement perceptible.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
La dénomination contestée DOLOREANE est donc similaire à la marque complexe antérieure DOLIPRANE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
B. Sur le fondement de la marque n° 1486200 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques », seuls ces produits n’ayant pas été reconnus identiques et similaires à ceux de la marque antérieure n° 3456012.
La marque antérieure n° 1486200 a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désinfectants ».
Les « culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique ni dans des termes proches au sein du libellé de la présente marque antérieure.
En outre, comme précédemment démontré, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits hygiéniques » de la marque antérieure.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur la dénomination DOLIPRANE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Les deux marques antérieures étant très proches, seule l’absence d’éléments figuratifs et d’une présentation en couleurs distingue la marque antérieure n°1486200 de la marque antérieure n° 3456012 ; ainsi et pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, en raison des ressemblances d’ensemble existant entre les dénominations DOLOREANE et DOLIPRANE en présence.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
En l’espèce, la société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine pharmaceutique, en fournissant plusieurs pièces établissant une telle connaissance.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure sur le marché précité, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux des marques antérieures invoquées et ce, malgré la similitude des signes, les produits précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine.
CONCLUSION
En conséquence, la dénomination DOLOREANE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; compléments alimentaires; articles pour pansements; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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