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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mai 2022, n° OP 21-5299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5299 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | casaharmony ; CASA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4801097 ; 1630369 |
| Référence INPI : | O20215299 |
Sur les parties
| Parties : | CASA INTERNATIONAL (Belgique) c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5299 11/05/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y A a déposé le 19 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 801 097 portant sur la dénomination CASAHARMONY. Le 8 décembre 2021, la société CASA INTERNATIONAL (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CASA déposée le 29 novembre 1990 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 630 369, dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques ; Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle ; Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de l’habillement; sacs de couchage ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Meubles, glaces, cadres ; articles, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; Petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué) ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments et matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d’autres classes ; Tissus ; couvertures de lit et de table ; articles textiles non compris dans d’autres classes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); commodes; étagères; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de lit; vaisseliers; Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; peignes; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles; verres (récipients); vaisselle ; Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier;
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linge de bain à l’exception de l’habillement » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, notamment à l’évidence, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements; coussins; récipients d’emballage en matières plastiques; matelas; boîtes en bois ou en matières plastiques ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; sacs de couchage » de la demande d’enregistrement contestée ne figurent pas dans les mêmes termes ou des termes proches dans le libellé de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories de produits qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits qu’il désigne. En outre, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits invoqués de la marque antérieure, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas davantage établi ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont en partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination CASAHARMONY, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination CASA, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Les signes en présence ont en commun la séquence CASA, placée en attaque dans le signe contesté et constitutive de la marque antérieure. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes, tant ces derniers produisent, pris dans leur ensemble, une impression différente. En effet, visuellement, les dénominations CASAHARMONY et CASA en présence se distinguent nettement par leur longueur (respectivement onze et quatre lettres) ainsi que par la présence du terme anglais HARMONY au sein du signe contesté. Ces différences sont renforcées par la présentation de la marque antérieure en gras et dans une police de caractères particulière. Phonétiquement, ces dénominations se distinguent également par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales du fait de la présence du terme HARMONY dans le signe contesté. Ces signes présentent donc une physionomie et une prononciation bien distinctes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants n’est pas de nature à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, l’élément CASA commun aux deux signes apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce que, aisément compris par le consommateur comme signifiant « maison » en espagnol, il sera susceptible d’en désigner la destination. En outre, ce terme est directement accolé au terme HARMONY lequel apparaît davantage de nature à retenir l’attention du consommateur en raison de sa longueur supérieure et en ce qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en indique une caractéristique précise. A cet égard, la société opposante se contente uniquement d’affirmer que « l’addition de l’indication « HARMONY » crée l’impression que sous la marque CASAHARMONY une nouvelle gamme de produits est lancée pour créer un intérieur harmonieux » sans étayer plus avant son argumentation. Ainsi, le signe contesté CASAHARMONY sera appréhendé dans sa globalité et produit une impression d’ensemble bien distincte de la marque antérieure, comme précédemment relevé. Compte tenu de l’impression d’ensemble différente que les signes génèrent et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur sur l’origine des signes en présence. Le signe verbal contesté CASAHARMONY n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CASA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ;
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ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits sont pour partie identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CASAHARMONY peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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