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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 juil. 2022, n° OP 21-5335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5335 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | nam ; NAMAKI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4803094 ; 4414865 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL26 |
| Référence INPI : | O20215335 |
Sur les parties
| Parties : | NAMAKI COSMETICS SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OP21-5335 12/07/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame C L a déposé, le 26 septembre 2021, la demande d’enregistrement n°4803094 portant sur le signe complexe NAM. Le 13 décembre 2021, la société NAMAKI COSMETICS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne NAMAKI déposée le 21 décembre 2017 et enregistrée sous le n°4414865, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté. Articles décoratifs pour la chevelure ». Dans le « RECAPITULATIF D’OPPOSITION A ENREGISTREMENT », la société opposante a indiqué former opposition contre les produits précités de la demande d’enregistrement sur la base des produits suivants de la marque antérieure : « Cosmétiques non médicamenteux ; produits de maquillage ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; teintures pour cheveux, colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux, savonnettes, gel douche, shampoing pour la toilette, shampoing pour les cheveux ». Dans son « EXPOSE DES MOYENS TIRES DE LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES », la société opposante invoque d’autres produits de la marque antérieure, à savoir les « Ustensiles cosmétiques ». L’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle … ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition » ; L’article R. 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peu[ven]t être fourni[s] dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général
de l’Institut national de la propriété industrielle […] sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». Enfin, l’article 4 – II de la décision du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle n°2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise par ailleurs que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». Ainsi, si l’opposant peut compléter son opposition dans le délai supplémentaire d’un mois précité, c’est « …sous réserve [qu’il] n’invoque [pas] d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». Il en résulte que le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Cosmétiques non médicamenteux ; produits de maquillage ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; teintures pour cheveux, colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux, savonnettes, gel douche, shampoing pour la toilette, shampoing pour les cheveux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement tout comme les « Cosmétiques non médicamenteux ; produits de maquillage ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; teintures pour cheveux, colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux, savonnettes, gel douche, shampoing pour la toilette, shampoing pour les cheveux » de la marque antérieure, constituent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps. Il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires. Les « Articles décoratifs pour la chevelure » de la demande d’enregistrement qui désignent des accessoires servant à orner la chevelure présentent les mêmes nature, fonction ou destination que les « motifs décoratifs à usage cosmétique, teintures pour cheveux, colorants pour cheveux » de la marque antérieure qui s’entendent d’accessoires et de produits servant à décorer ou colorer la chevelure. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique. En outre, sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels « les produits principaux sont particulièrement différents à l’instar de l’activité principale des titulaires des marques » et « seuls un lait et un baume hydratant font donc l’objet d’une commercialisation ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les
libellés des marques en présence, indépendamment des activités réellement exercées par les parties en présence et des conditions effectives d’exploitation. En outre, sont inopérants les arguments de la déposante selon lesquels certains produits de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure relèvent de classes différentes. En effet, la similarité entre des produits et services dans la procédure d’opposition doit être recherchée au regard de leurs caractéristiques et/ou de leur complémentarité, et ce indépendamment des classes concernées, la classification internationale n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique. Par conséquent, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe NAM, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe NAMAKI, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, le signe contesté est composé d’une dénomination accompagnée d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs alors que la
marque antérieure est composée d’une dénomination et d’éléments graphiques en noir et blanc. Si les signes ont en commun la séquence NAM, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à créer une similarité entre les signes. En effet, visuellement, les dénominations NAM du signe contesté et NAMAKI de la marque antérieure se distinguent par la présence de la séquence –AKI placée en position finale au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère une longueur et une architecture très différentes (six lettres pour la marque antérieure ; trois lettres pour le signe contesté), la différence de trois lettres entre les deux signes étant d’autant plus remarquable qu’elle porte sur la moitié des éléments constituant la marque antérieure. Les signes diffèrent également par leur présentation (le signe contesté étant présenté au sein d’un carré beige et surmonté par un logo représentant les rayons du soleil ; la marque antérieure étant présentée en lettres blanches épaisses sur un fond noir qui évoque un coup de pinceau), ce qui renforce la différence d’aspect des deux signes. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (trois temps pour la marque antérieure et un temps pour le signe contesté) ainsi que par leurs sonorités finales. La société opposante fait valoir que « le préfixe [NAM] de la marque antérieure est unique dans le vocabulaire français » et « très rare » de sorte qu’il « demeurera facilement dans la mémoire du consommateur d’attention moyen ». Toutefois, ce caractère « unique » ou « rare » de la séquence d’attaque NAM n’est pas suffisant pour créer une similarité suffisante entre les deux signes, d’autant que la séquence AKI est elle-même inhabituelle dans la langue française. De plus, s’il est vrai que la marque antérieure NAMAKI peut être perçue comme un terme asiatique et évoquer un « univers exotique: l’Asie », il est peu probable que les consommateurs français de culture moyenne perçoivent cette évocation de l’Asie dans le terme NAM du signe contesté, d’autant plus que la déposante précise que « le nom de la marque NAM fait référence au Cameroun, Nam signifiant Soleil en Bamileke ». En tout état de cause, cette évocation commune invoquée par l’opposant ne saurait supplanter les différences visuelles et phonétiques prépondérantes existant entre les deux signes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. A cet égard, si la dénomination NAMAKI de la marque antérieure reprend la séquence NAM du signe contesté, rien ne permet d’affirmer que le consommateur l’isolera au sein de la dénomination NAMAKI qui constitue un ensemble unitaire. En effet, le terme NAMAKI sera perçu dans sa globalité en raison de l’accolement de chacune de ses lettres, de sa présentation en caractères de même taille et de même typographie et du caractère parfaitement distinctif de la séquence -AKI au regard des produits en cause. En particulier, il n’est pas démontré par la société opposante en quoi les éléments NAM et AKI seraient détachables de l’ensemble NAMAKI autrement que par une opération purement artificielle.
Il en résulte que la séquence NAM, malgré sa position d’attaque, n’est pas de nature, à elle seule, à attirer l’attention du consommateur dans la marque antérieure qui sera perçue dans son ensemble. Le consommateur percevra donc la marque antérieure comme une dénomination formant un tout à la physionomie et aux sonorités très différentes de celles du signe contesté, ce dernier ne pouvant donc pas être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Par conséquent, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NAM peut être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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