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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 nov. 2022, n° OP 21-5310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5310 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AXEO LOGEMENTS ; AXEO SERVICES UNE MARQUE DE LA POSTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4799222 ; 4378192 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20215310 |
Sur les parties
| Parties : | S c/ LA POSTE SA |
|---|
Texte intégral
OP21-5310 18 novembre 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. M Sa déposé, le 13 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4799222 portant sur le signe verbal AXEO LOGEMENTS.
Le 8 décembre 2021, la société LA POSTE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque AXEO SERVICES, déposée le 21 juillet 2017 et enregistrée sous le n° 17/4378192, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de
f onds. Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services de gestion immobilière ; services d’agence immobilière. Maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; services de petit bricolage à la maison dit « homme de toutes mains » ; services de nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres ; services de traitements et nettoyages de surfaces ménagères (revêtement de sol, revêtements muraux, meubles, appareils ménagers) ; services de nettoyage industriel et domestique ; services de nettoyage de vitres, nettoyage et entretien des surfaces vitrées et vérandas ; services d’entretien et de nettoyage de véhicules ; nettoyage de meubles, de tapis, de sols, de stores, de tapisseries, de textiles d’ameublement, de luminaires ; pose de plafonds ; pose de parements ; pose de fenêtres ; installation, entretien et réparation d’équipements et de machines de bureau ; installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication ; installation, entretien d’appareils sanitaires ; réparation de serrures et verrous de sécurité ; services de réparation de toiture ; services de réparation de travaux de construction ; services de rénovation, d’entretien, de nettoyage et de réparation de vêtements ; services d’entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; repassage du linge ; repassage des textiles ; nettoyage d’habits, nettoyage à sec, pressage à vapeur de vêtements ; lessivage ; lavage d’articles de textiles, de vêtements ; lavage du linge ; nettoyage de couches [lingerie] ; nettoyage et cirage de chaussures ; travaux de cordonnerie ; services de couture [retouches]. Installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; installation ou maintenance de matériels informatique ; information en matière de logiciels et d’ordinateurs ; services de décoration intérieure et extérieure ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « gérance de biens immobiliers; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de matériel informatique; réparation de serrures; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; architecture ; décoration intérieure; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information ; contrôle technique de véhicules automobiles » apparaissent identiques ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les services de « construction navale » de la demande d’enregistrement contestée entrent nécessairement dans la catégorie générale des « services de travaux de construction » de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques. Les services d’« estimations immobilières ; affaires immobilières; estimations financières (immobilier) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives à l’évaluation de biens immobiliers et de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers, appartiennent, tout comme les « Services de gestion immobilière ; services d’agence immobilière » de la marque antérieure, à la même catégorie générale des affaires immobilières telle que précédemment définie. Ces services présentent donc les mêmes nature, fonction et destination. Contrairement aux assertions du déposant, les « Services de gestion immobilière ; services d’agence immobilière » de la marque antérieure ne présentent pas un caractère particulièrement imprécis, mais s’entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers, accomplies par des agences immobilières ou des gestionnaires de patrimoine immobilier. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
L es services de « Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction ; services d’isolation (construction); démolition d’édifices » de la demande d’enregistrement contestée sont étroitement liés aux services de « Maçonnerie ; services de réparation de travaux de construction » de la marque antérieure dès lors que la mise en œuvre des seconds implique la prestation des premiers. Il s’agit donc de services complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Le service de « location de machines de chantier » de la demande d’enregistrement contestée est étroitement lié aux services de « Maçonnerie ; services de réparation de travaux de construction » de la marque antérieure dès lors que le premier concourt à la réalisation du second. Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation) » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des « services d’entretien de véhicules » de la marque antérieure. Même si les services précités de la demande d’enregistrement contestée font appel à des techniques particulières et sont mis en œuvre par des spécialistes, ainsi que le relève le déposant, il n’en demeure pas moins qu’ils concourent, tout comme les services précités de la marque antérieure, au bon fonctionnement d’un véhicule. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée, qui correspondent à des prestations de création de programmes informatiques, présentent le même objet que les services d’« installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels » de la marque antérieure, qui désignent un ensemble de prestations intellectuelles et matérielles relatives à la mise en place et au suivi de programmes informatiques (logiciels) ainsi que de prestations de mise à disposition de logiciels pour un temps limité. Tous ces services portent en effet sur les logiciels, qu’il s’agisse de leur création, de leur mise en œuvre ou encore de leur mise à disposition des utilisateurs. Même si les prestations précitées ne sont pas nécessairement réalisées « par les mêmes individus », ainsi que le relève le déposant, il s’agit néanmoins de services susceptibles d’être fournis par les mêmes prestataires, à savoir les éditeurs de logiciels. Ainsi, ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
E n revanche, les services d’« Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; numérisation de documents; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas, à l’évidence, inclus dans la catégorie formée par les services d’« information en matière de logiciels et d’ordinateurs » de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas davantage les mêmes fournisseurs, ni la même clientèle. En outre, les services d’« Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; numérisation de documents ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de conseils, de projets et d’études techniques confiées à un ingénieur ou réalisées par lui et susceptibles d’avoir trait à des secteurs très divers (travaux publics, agronomie, commerce …), des travaux et activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles dans le domaine scientifique ou à l’élaboration de produits nouveaux, des prestations consistant à convertir un document d’un type de support vers un autre, des prestations qui visent à fournir une expertise et une analyse détaillée en matière d’énergie et des prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces de mémoires sur un serveur informatique, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« information en matière de logiciels et d’ordinateurs ; Installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; installation ou maintenance de matériels informatique » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à renseigner le public au sujet de programmes d’ordinateur et de matériel informatique, de prestations, rendues par un programmeur, consistant à réaliser pour le compte d’un tiers un programme informatique exécutable par un ordinateur et de prestations visant à la mise en œuvre, au bon fonctionnement de programmes d’ordinateur et de matériel informatique, ainsi que de prestations de mise à disposition de logiciels pour un temps limité et contre rémunération. Par ailleurs, contrairement aux assertions de la société opposante, ces services ne sont pas étroitement liés, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels ne portent pas nécessairement sur les premiers mais peuvent concerner un grand nombre de secteurs de la vie économique compte tenu de la généralisation de l’emploi de l’informatique. Ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’oeuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations d’artistes ou graphistes pour la réalisation d’œuvres, de création de modèles par des designers industriels et de prestations réalisées par des experts et visant à permettre l’attribution d’une œuvre à un artiste ou à permettre de déterminer son origine, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« information en matière de
l ogiciels et d’ordinateurs ; Installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; installation ou maintenance de matériels informatique » de la marque antérieure tels que précédemment définis et les « services de décoration intérieure et extérieure » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations d’information et de mise à disposition de connaissances particulières relatives à la décoration des bâtiments. En outre, les services précités ne sont pas étroitement liés, les premiers pouvant être fournis sans nécessairement avoir recours aux seconds. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d« installation, entretien et réparation de machines » de la demande d’enregistrement contestée, qui visent à mettre en place et à assurer la maintenance d’engins mécaniques de toutes sortes destinés à la production, ne présentent pas les mêmes objet et destination que les services d’« installation, entretien et réparation d’équipements et de machines de bureau ; installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication » de la marque antérieure. Il ne saurait suffire, pour admettre la similarité des services précités, que les produits et les biens objets des prestations soient tous des « machines ». En effet, retenir une définition aussi large des produits en cause reviendrait à considérer comme similaires toutes les prestations d’installation, d’entretien et de réparation alors même qu’elles ont, comme en l’espèce, des destinations distinctes et ne sont pas rendues par les mêmes prestataires. Ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services d’« informatique en nuage; hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services proposant un système de serveurs connectés à un réseau en vue de permettre aux utilisateurs de partager et d’utiliser à distance certaines ressources informatiques et de prestations consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« Installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Ces services ne sont pas fournis par les mêmes entités (des hébergeurs de données informatiques et de sites Internet en ce qui concerne les services précités de la demande d’enregistrement contestée, des éditeurs de logiciels en ce qui concerne la marque antérieure) et ne s’adressent pas à la même clientèle (des utilisateurs de données informatiques et de serveurs en ce qui concerne les services précités de la demande d’enregistrement contestée, des utilisateurs de logiciels en ce qui concerne la marque antérieure). Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, la mise en oeuvre des premiers n’impliquant pas nécessairement le recours aux seconds, lesquels sont susceptibles de faire l’objet de multiples applications.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; gestion financière; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services relatifs à la garantie de risques et aux affaires financières et monétaires en général, ne sont pas étroitement liés aux « services de gestion immobilière; services d’agence immobilière » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, les premiers, sollicités dans le cadre des activités économiques les plus diverses, ne sont nullement exclusivement ni même principalement destinés aux seconds. L’argumentation de la société opposante selon laquelle la gestion immobilière comporte des aspects financiers et suppose la souscription de contrats d’assurance ne saurait constituer un critère de similarité pertinent. En décider autrement reviendrait à reconnaître un lien de similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et les prestations les plus diverses relevant de tous les domaines de la vie économique, qui peuvent présenter quelques aspects financiers ou impliquent de souscrire une assurance. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; restauration de mobilier » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux services de « Maçonnerie ; pose de plafonds ; pose de parements ; pose de fenêtres ; services de réparation de travaux de construction » de la marque antérieure, la prestation des premiers n’ayant pas pour objet les seconds. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination que les « services de petit bricolage à la maison dit « homme de toutes mains » ; nettoyage de meubles, de tapis, de sols, de stores, de tapisseries, de textiles d’ameublement, de luminaires ; services de rénovation, d’entretien, de nettoyage et de réparation de vêtements ; services d’entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures » de la marque antérieure. Contrairement aux assertions de la société opposante, selon laquelle « dans le cadre de leur réalisation, les services antérieurs d’ « homme de toutes mains » et nettoyage et entretien de toutes sortes de mobiliers (meubles, tapis, textiles, luminaires, vêtements, cuir, etc. peuvent être rendus à destination d’instruments d’horlogeries et chronométriques, dès lors qu’il s’agit de compétences et connaissances communes pour le prestataire et que les services contestés font partie intégrante des services antérieurs », les services précités de la demande contestée exigent un savoir-faire très particulier, seulement détenu par les horlogers et les penduliers. Par conséquent, ces services ne sauraient relever de la catégorie formée par les services précités de la marque antérieure, lesquels portent sur des prestations de bricolage à la maison et non pas sur l’entretien de dispositifs tels que des produits d’horlogerie.
E n outre, les services précités ne présentent aucun lien étroit, la mise en œuvre des premiers étant complètement indépendante de celle des seconds. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est composée de sept éléments verbaux à la typographie diverse, ainsi que d’éléments figuratifs et se trouve présentée en couleurs. Les signes ont en commun l’élément verbal AXEO, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant consistant à isoler la séquence AXE- dès lors que, dans les deux signes, elle est présentée au moyen de la même typographie que la lettre O qui la suit. Par conséquent, même si cette dénomination commune aux deux signes comporte la séquence AXE-, celle-ci ne saurait être dissociée de la lettre O que de façon artificielle. Par ailleurs, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « « L’axe» est la ligne idéale autour de laquelle s’effectue une rotation. Il est fortement évocateur et donc faiblement distinctif ». Outre que le déposant ne précise pas quel pourrait être le pouvoir évocateur auquel il se réfère, il doit être observé que la dénomination AXEO apparaît distinctive au regard des services en cause dès lors qu’elle n’en constitue pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. En outre, l’indication par le déposant de l’existence de « 73 dépôts en classe 36, 37 et 42 comprenant le mot AXE », sans indication quant à leurs titulaires ni aux services précisément visés, ne saurait suffire, à elle seule, à établir le caractère usuel de cet élément au regard des services en cause. Ces signes diffèrent par la présence du termes LOGEMENTS dans le signe contesté et par celle des termes SERVICES UNE MARQUE DE LA POSTE dans la marque antérieure, ainsi que par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs dans cette marque. Toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal AXEO, distinctif au regard des services concernés, demeure immédiatement perceptible et présente un caractère dominant dans la marque antérieure en raison de sa présentation en caractères gras, de grande taille et de couleur vive. Le terme
S ERVICES, bien que présenté en caractères de grande taille, ne retiendra pas l’attention à titre de marque dès lors qu’il se contente d’indiquer la nature des prestations proposées au titre de cette marque. La mention UNE MARQUE DE LA POSTE ne retiendra pas davantage l’attention à titre de marque en ce qu’elle est de taille plus réduite et placée sur une ligne inférieure. Elle sera perçue comme une mention contribuant à mettre en exergue l’élément AXEO. Les éléments figuratifs consistent en un élément placé en bas à droite, facilement identifié comme le logo de la Poste, et en la présentation de la lettre X. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « Le X est vu comme un personnage avec une tête, deux bras, deux jambes. Cet élément visuel n’est donc pas secondaire. Il sera compris intuitivement comme faisant référence aux services à la personne ». En effet, à la supposer perçue de cette façon, la lettre X ne fait pas obstacle à la lecture immédiate de la dénomination AXEO commune aux deux signes. Dans le signe contesté, l’élément verbal AXEO, distinctif au regard des services concernés, présente également un caractère dominant dès lors que le terme LOGEMENTS apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard de bon nombre de services en cause en ce qu’il renvoie à leur objet ou à leur destination. Ainsi, les différences tenant aux éléments LOGEMENTS, SERVICES et UNE MARQUE DE LA POSTE relevées par le déposant ne sont pas de nature à éviter tout risque de confusion entre les signes, dominés par la dénomination AXEO. En ce qui concerne la différence de signification des termes LOGEMENTS et SERVICES, relevée par le déposant, celle-ci n’apparaît pas de nature à éviter tout risque de confusion dès lors que le public peut être conduit à penser que la marque AXEO fait l’objet d’une déclinaison, pour des services divers d’une part, pour des prestations relatives au logement d’autre part. Le signe verbal contesté AXEO LOGEMENTS est donc similaire à la marque antérieure AXEO SERVICES. Par ailleurs, est inopérante l’argumentation du déposant relative aux conditions d’utilisation des marques en présence et au contexte concurrentiel dans lequel évoluent leurs titulaires (le domaine du logement en ce qui concerne le déposant, les services postaux en ce qui concerne l’opposante). En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d’utilisation. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation du déposant fondée sur des décisions de justice, rendues dans des circonstances distinctes de la présente espèce. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
E n raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. A cet égard, la grande proximité des signes peut compenser certaines différences entre les services en cause. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AXEO LOGEMENTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; estimations financières (immobilier). Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de matériel informatique; réparation de serrures; construction navale ; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; architecture ; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information ; contrôle technique de véhicules automobiles ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 21/4799222 est partiellement rejetée, pour les services précités.
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