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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 oct. 2022, n° OP 21-5653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-5653 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OLYMPE ; OLYMP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4807402 ; 3887376 ; 384242 |
| Référence INPI : | O20215653 |
Sur les parties
| Parties : | OLYMP BEZNER KG (Allemagne) c/ J |
|---|
Texte intégral
OPP 21-5653 Le 25/10 /2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J a déposé le 11 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 4807402 portant sur le signe complexe OLYMPE. Le 29 décembre 2021, la société OLYMP Bezner KG (société régie selon les lois allemandes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque OLYMP, renouvelée par déclaration du 28 septembre 2015 sous le n° 3887376, sur le fondement du risque de confusion ;
— la marque internationale verbale OLYMP, renouvelée en dernier lieu le 19 novembre 2021, sous le n° 384242 et désignant la France , sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de réception de cette notification.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a contesté la comparaison des produits ainsi que celle des signes. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A- Sur le fondement de la marque complexe OLYMP n° 3 887 376
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal associé à des éléments figuratifs et en couleur, alors que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal et d’une police d’écriture particulière.
Ces signes ont en commun un élément verbal visuellement très proche et phonétiquement identique à savoir le terme OLYMPE du signe contesté et la dénomination OLYMP constitutive de la marque antérieure.
A cet égard, la présence d’une lettre E dans le signe contesté n’altère pas la forte ressemblance entre OLYMP et OLYMPE, dès lors que la longue séquence d’attaque commune OLYMP- demeure et que leur prononciation est identique.
De même les différences de typographie et de couleur entre les éléments verbaux précités n’altèrent pas les ressemblances susvisées qui demeurent immédiatement perceptibles.
En outre, intellectuellement, ces dénominations font toutes deux référence à l’Olympe, lieu où demeurent les dieux de la mythologie grecque. A cet égard, et contrairement à ce qu’invoque le déposant, il importe peu qu’aucun « support figuratif n’évoque la mythologie grecque » dans la marque antérieure, l’évocation précitée découlant à l’évidence du terme OLYMP.
Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, d’éléments figuratifs et d’une couleur et par la police d’écriture particulière de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément OLYMP(E) des signes en cause apparaît distinctif au regard des produits en présence, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise.
En outre, l’élément verbal OLYMPE présente un caractère dominant essentiel au sein du signe contesté car le médaillon contenant la tête d’un personnage ne fait qu’illustrer l’élément OLYMPE, le personnage pouvant être perçu comme un dieu de la mythologie grecque. En tout état de cause, les éléments figuratifs sont sans incidence sur l’identité phonétique des deux signes qui se prononcent pareillement [olimpe].
Par ailleurs, le graphisme particulier de la lettre O constitue une différence légère qui n’affecte pas la perception globale très proche de ces deux termes.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes
Le signe complexe contesté OLYMPE est donc similaire à la marque complexe antérieure OLYMP.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant tirés de l’existence d’ « autres marques OLYMPE …. en classes 14 et 25 ». En effet, outre que rien ne permet d’affirmer qu’elles coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée, le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques.
De même, est inopérant l’argument du déposant selon lequel il n’a pas l’intention de nuire à la société opposante, dès lors que la bonne foi est inopérante en matière d’imitation de marque.
Par ailleurs, est inopérant le fait que le déposant « entend exploiter la marque « Olympe Original » » qu’il a déposée le 11 octobre 2021. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chemises, blouses, cols, pyjamas, chemises de nuit, cravates, lainages, en particulier pullovers, vestes en laine ; polos, t-shirts, chaussettes, ceintures».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements» apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, est extérieure à la présente procédure l’argumentation du déposant selon laquelle il se positionne principalement en tant «que marque de montres et de bijoux » et de l’horlogerie dont l’univers est tourné vers « le luxe et la mythologie grecque » alors que la société opposante se consacre «à la vente de vêtements». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de l’activité réelle ou supposée de leurs titulaires.
En outre, il n’est pas contestable que les « Joaillerie; bijouterie» de la demande ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Chemises, blouses, cols, pyjamas, chemises de nuit, cravates, lainages, en particulier pullovers, vestes en laine ; polos, t-shirts, chaussettes, ceintures» de la marque antérieure, qui s’entendent d’articles vestimentaires.
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Toutefois, la société opposante invoque la diversification des activités des entreprises dans les secteurs concernés en fournissant des pièces qui établissent que certaines entreprises proposent ainsi sous la même marque à la fois des articles vestimentaires et des articles de bijouterie.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des « Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements» et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de tels produits.
En outre, l’opposant a établi une diversification des entreprises dans les domaines des vêtements d’une part et des articles de bijouterie d’autre part. Cette circonstance, conjuguée à la grande similitude des signes, permet de compenser les différences de nature entre ces produits et de conclure à l’existence d’un risque de confusion sur l’origine des « Joaillerie; bijouterie» de la demande et des produits de la marque antérieure.
B- Sur le fondement de la marque verbale OLYMP n° 384242
Sur la comparaison des produits
En l’espèce, la même analyse que celle précédemment effectuée peut être transposée au regard des produits en cause.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination reproduite ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure verbale OLYMP.
Enfin, il existe un risque de confusion pour les mêmes raisons que celles développées dans la partie A.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté OLYMPE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités
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