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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juin 2022, n° OP 22-0280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0280 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Avolib ; DOCTOLIB ; DOCTOLIB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4811364 ; 4038280 ; 013976329 |
| Référence INPI : | O20220280 |
Sur les parties
| Parties : | DOCTOLIB SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OP22-0280 23 juin 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur E B a déposé, le 25 novembre 2021, la demande d’enregistrement n° 4 811 364 portant sur la dénomination AVOLIB. Le 18 janvier 2022, la société DOCTOLIB (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits et fondements suivants :
- sur le risque de confusion avec la marque verbale française DOCTOLIB, déposée le 8 novembre 2013 et enregistrée sous le n° 4 038 280.
- sur l’atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne DOCTOLIB, déposée le 22 avril 2015 et enregistrée sous le n° 013 976 329. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION 1. S ur le risque de confusion avec la marque antérieure n° 4 038 280 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 2
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; Audits d’entreprises (analyses commerciales) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté par le déposant que les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination AVOLIB, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination DOCTOLIB, représentée ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont pareillement composés d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les dénominations AVOLIB et DOCTOLIB en présence présentent une même structure reposant sur l’association d’un élément d’attaque de longueur proche (respectivement trois et quatre lettres) dissyllabique, finissant par la lettre O et susceptible d’évoquer une profession libérale (à savoir AVO- pour le signe contesté, qui peut être appréhendé comme faisant référence au terme « avocat » et DOCTO- pour la marque antérieure, qui évoque le terme « docteur ») à l’élément LIB, évocateur de la liberté. Ainsi, il résulte de cette structure commune, une impression d’ensemble très proche, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. 3
La dénomination contestée AVOLIB est donc similaire à la marque verbale antérieure DOCTOLIB, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les services sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. 2. S ur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n ° 013 976 3 29 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n° 013 976 329, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée AVOLIB ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 811 364 est rejetée. 5
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