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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juil. 2022, n° OP 22-0165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0165 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dreamsens ; DREAMSCENTZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4810035 ; 4437416 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20220165 |
Sur les parties
| Parties : | GIVAUDAN SA (Suisse) c/ BENEFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OP 22-0165 Le 01/07/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BENEFIK (Société à responsabilité limitée) a déposé le 20 octobre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 810 035 portant sur le signe verbal DREAMSENS. Le 11 janvier 2022, la société GIVAUDAN (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale DREAMSCENTZ déposée le 15 mars 2018 et enregistrée sous le n° 18 4 437 416, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques employés pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de savons, de détergents, de désodorisants autres qu’à usage personnel ; produits chimiques employés pour la fabrication de compositions de parfumerie, de cosmétiques, de savons, de détergents, de désodorisants autres qu’à usage personnel ; Produits de parfumerie, parfums, huiles essentielles, savons ; parfums destinés à l’industrie cosmétique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DREAMSENS, ci-dessous reproduit : Dreamsens La marque antérieure porte sur le signe verbal DREAMSCENTZ. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté comme la marque antérieure est composée d’un élément verbal. Ces signes ont visuellement en commun une dénomination proche, DREAMSENS pour le signe contesté et DREAMSCENTZ pour la marque antérieure (longueur proche, huit lettres identiques formant les séquences communes DREAMS-EN), ce qui leur confère une physionomie des plus similaires. Phonétiquement, les dénominations DREAMSENS et DREAMSCENTZ présentent un même rythme en deux temps, des sonorités d’attaques et centrales identiques [drime-sen] et des sonorités finales proches [sse / tze], ce qui leur confère une prononciation semblable. Les différences visuelles et phonétiques entre les deux dénominations, situées en fin de signe, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que ces dénominations gardent un rythme identique, ainsi qu’une longueur, une physionomie et des sonorités extrêmement proches résultant des séquences communes DREAMS-EN. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Intellectuellement, les signes en présence renvoie à la notion de rêve du fait de la présence de l’élément d’attaque DREAM. Dès lors, compte tenu des ressemblances prépondérantes entre les signes pris dans leur ensemble, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. Le signe verbal contesté DREAMSENS est donc similaire à la marque verbale antérieure DREAMSCENTZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DREAMSENS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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