Irrecevabilité 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 août 2022, n° OP 22-0252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0252 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Lecurson ; ECUSSON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4812377 ; 011152022 |
| Référence INPI : | O20220252 |
Sur les parties
| Parties : | ECLOR BOISSONS SA c/ NANJING MIZAN INTERNATIONAL TRADING Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP22-0252 22/08/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société NANJING MIZAN INTERNATIONAL TRADING CO., Ltd. (Société de droit chinois) a déposé le 28 octobre 2021 la demande d’enregistrement n° 4812377 portant sur le signe verbal LECURSON.
Le 17 janvier 2022, la société ECLOR BOISSONS (Société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ECUSSON déposée le 30 août 2012, enregistrée et renouvelée sous le n° 011152022, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En raison d’une régularisation de la demande d’enregistrement, proposée par l’Institut et acceptée par sa titulaire, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Vins ; cocktails ; extraits de fruits avec alcool ; spiritueux ; saké ; Baijiu [boisson chinoise d’alcool distillé] ; vodka ; boissons alcoolisées à l’exception des bières ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; Vins effervescents légers ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres, calvados, poiré, pommeau ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LECURSON, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ECUSSON, présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Les deux signes ont en commun les séquences de lettres –ECU– et –SON.
Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement.
En effet, visuel ement, contrairement aux affirmations de la société opposante, les deux signes se distinguent par leur séquence d’attaque (LE– pour le signe contesté ; E– pour la marque antérieure) ainsi que par les lettres R et S placées à la fin de la deuxième syl abe de chaque signe (–CUR– pour le signe contesté ; –CUS– pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente.
Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur sonorité d’attaque ([le] pour le signe contesté et [é] pour la marque antérieure) ainsi que par leur deuxième syl able qui ne se termine pas par la même consonne ([cur] pour le signe contesté et [cus] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une sonorité différente.
Sur le plan intel ectuel, les signes diffèrent également en ce que le terme ECUSSON de la marque antérieure renvoie à « un insigne, une armoirie » alors que la dénomination LECURSON du signe contesté n’a pas de signification ni d’évocation particulières. Ainsi, la société opposante ne peut affirmer que « les signes en cause ne pourront donc pas être distingués au regard d’un quelconque éloignement intellectuel ».
En raison de ces différences de physionomie, de sonorités et d’évocation, les deux signes produisent donc une impression d’ensemble différente.
Le signe verbal contesté LECURSON n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ECUSSON.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
À cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la forte similarité des produits constituent un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre ceux-ci.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
À l’appui de son opposition, la société opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure dans le domaine considéré. À cet égard, el e n’a fourni aucun document permettant de démontrer cette notoriété, se contentant d’affirmer qu’il s’agit de « l’une des marques leaders du marché des cidres en France ». Dès lors cette affirmation non étayée ne peut être prise en compte.
En conséquence, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LECURSON peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est rejetée.
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