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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 oct. 2022, n° OP 22-0312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0312 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | A BICYCLETTE ; CONO SUR BICICLETA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4811389 ; 010706349 |
| Référence INPI : | O20220312 |
Sur les parties
| Parties : | VINA CONO SUR SA (Italie) c/ P |
|---|
Texte intégral
22-0312 19 octobre 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Monsieur R P a déposé le 25 octobre 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 811 389 portant sur le signe verbal A BICYCLETTE. Le 19 janvier 2022, la société VINA CONO SUR S.A. société de droit chilien, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe CONO SUR BICICLETA, déposée le 7 mars 2012, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°010706349. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 8 mars 2022 sous le n°22-0312. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ». Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins et vins mousseux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appellation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal A BICYCLETTE. La marque antérieure porte sur le signe complexe CONO SUR BICICLETA, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également l’identité et la forte similarité des produits en cause qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière. Visuellement, les signes sont composés des termes finaux BICYCLETTE/BICICLETA, de longueur très proche (dix lettres pour le signe contesté ; neuf lettres pour la marque antérieure), et ayant sept lettres en commun, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences BIC- CLET. Phonétiquement, ces dénominations ont un même rythme en quatre temps et comportent les sonorités communes [bissiclète]. Intellectuellement, le terme BICICLETA, aisément traduisible par le consommateur français comme signifiant « bicyclette » en portugais ou en espagnol, renvoie à la même notion que le signe contesté. De plus, cette évocation commune est renforcée par la représentation d’un vélo dans la marque antérieure, cet élément figuratif étant très apparent par sa couleur rouge et sa taille importante. A cet égard, le déposant invoque une différence intellectuelle entre les deux signes aux motifs que le signe contesté présente « une connotation exclusivement « franco-française », en raison de la langue utilisée… [ainsi qu’une] référence … aux paroles de « La Bicyclette » de Monsieur Y M » et la marque antérieure « une dimension hispanisante claire, ce tant d’un point de vue géographique, que culturel et intellectuel ». Toutefois, ces légères différences n’affectent pas la forte similitude intellectuelle des deux signes qui sont dominés par la même évocation d’une « bicyclette ». Les signes diffèrent par la présence de la préposition A dans le signe contesté, et des termes d’attaque CONO SUR, d’un élément figuratif, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière dans la marque antérieure. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les termes BICYCLETTE/BICICLETA et la représentation du vélo soient fortement distinctifs au regard des produits en cause. Par ailleurs, s’il est vrai que les termes CONO SUR sont mis en valeur par leur présentation dans la marque antérieure, le terme BICICLETA n’en reste pas moins lisible et sera perçu en liaison avec la représentation très apparente du vélo, ces deux éléments concourant à l’évocation commune d’une bicyclette et créant ainsi un risque d’association avec le signe contesté. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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De plus, comme l’indique le déposant, les termes CONO SUR sont susceptibles d’évoquer le lieu de fabrication des produits en cause en ce que « Cone sud, en français – [est] le nom donné à la zone d’Amérique du sud la plus australe du continent » de sorte qu’ils peuvent être perçus comme des éléments non distinctifs. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques et surtout des ressemblances intellectuelles prépondérantes, et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté A BICYCLETTE est similaire au signe complexe antérieur CONO SUR BICICLETA. Par ailleurs, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « ce n’est pas un hasard si, sur les photographies d’exploitation du signe dont se prévaut à dessein la société VIÑA CONO SUR S.A. au soutien de son opposition, le terme « BICICLETA » n’est pas seulement illisible… il n’apparaît tout simplement pas ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal A BICYCLETTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe complexe antérieur CONO SUR BICICLETA. PAR CES MOTIFS Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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