Infirmation partielle 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2015, n° 13/20222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/20222 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2013, N° 12/05391 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 30 JUIN 2015
(n° 376, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/20222
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/05391
APPELANTE
La COMMUNE DE LINAS agissant en la personne de son maire en exercice Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice DE KORODI KATONA de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu MAZO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
INTIMEE
L’ASSOCIATION DES MAIRES D’ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Géraldine HANNEDOUCHE de la SELAS DAVID ET HERON SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0031
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, président de chambre (rapporteur)
Madame Sylvie MAUNAND, conseillère
Madame Marie-Claude HERVE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame A B, greffier.
****
L’association des maires d’Ile-de-FRANCE ( AMIF ), régie par les dispositions de la loi de 1901 a pour but 'd’établir une concertation étroite et permanente entre ses adhérents et avec l’Association des Maires de France pour étudier les questions concernant l’administration des Communes de l’Ile-de-France, leurs rapports avec les pouvoirs publics, et les Associations de Maires, la représentation, l’information et la concertation des Maires'.
Par décision du 27 avril 2011 son bureau a prononcé l’exclusion de la commune de Linas.
Contestant la régularité et le bien fondé de cette décision dont elle estime qu’elle n’est que la conséquence de la candidature de son maire, M. X, à la présidence de l’association, la commune de Linas a donc engagé une procédure, essentiellement afin d’annulation de la décision du 27 avril 2011 et de réintégration sous astreinte devant le tribunal de grande instance de Paris dont elle a déféré à la cour le jugement rendu le 24 septembre 2013 qui a :
— dit que la commune de Linas était adhérente à l’AMIF au titre de l’année 2011,
— dit n’y avoir lieu d’annuler la décision du bureau de l’AMIF du 27 avril 2011 prononçant l’exclusion de la commune de Linas,
— rejeté toutes autres demandes,
— débouté l’AMIF de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la commune de Linas à payer à l’AMIF une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
***
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’elle était adhérente de l’AMIF pour l’année 2011,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— annuler le compte-rendu du bureau de de l’AMIF du 27 avril 2011 prononçant sa radiation
— enjoindre à l’AMIF de la réintégrer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner l’AMIF à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
— à titre principal, confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la commune de Linas était adhérente de l’AMIF au titre de l’année 2011 et débouter la commune de Linas de toutes ses prétentions,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de réintégration présentée par la commune de Linas,
— à titre reconventionnel, condamner la commune de Linas à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts et une indemnité de 10 000 euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que l’AMIF soutient que la décision d’exclusion a été notifiée à la commune de Linas par lettre du 1er juin 2011 de sorte que celle-ci n’est pas légitimement fondée à revendiquer la qualité d’adhérente au titre de l’année 2011 ;
Considérant que cette preuve ne peut cependant résulter de la lettre simple, datée du 1er juin 2011, que l’AMIF prétend avoir envoyée à cette fin ;
que dés lors c’est à bon droit que la commune de Linas, arguant de la lettre que l’ association lui a adressée le 9 janvier 2012, en recommandé avec accusé de réception, fait valoir que son exclusion n’a été effective qu’à compter de cette date et qu’elle a ainsi conservé la qualité d’adhérente au titre de l’année 2011 ;
Considérant par ailleurs que la commune de Linas soutient que la décision litigieuse est intervenue dans des conditions contraires au respect des droits de la défense ;
qu’elle dénonce ainsi la brièveté du délai dont elle a disposé pour pouvoir répondre utilement aux griefs qui lui étaient adressés ;
Considérant que la commune de Linas a été convoquée à comparaître devant bureau de l’AMIF le 27 avril 2011 par lettre recommandée du 20 avril 2011 ;
qu’elle n’a en conséquence bénéficié que de quelques jours pour préparer son dossier en vue de son audition ;
que ce délai, particulièrement bref en lui même, s’avère d’autant moins raisonnable que la commune de Linas devait répondre de six griefs qui, hormis deux d’entre eux relatifs à la création d’une association concurrente et à l’utilisation du logo de l’AMIF sans son autorisation, n’étaient ni datés, ni précisément circonstanciés, particulièrement ceux tenant au comportement indigne et aux propos injurieux imputés à son maire ;
que par ailleurs aucun élément justificatif n’a été annexé à la liste des manquements invoqués ;
que cette carence est également à juste titre dénoncée par la commune de Linas qui argue du manque d’impartialité objective qui a présidé à son exclusion décidée à l’unanimité des membres du bureau ;
qu’en effet le compte-rendu qui en a été dressé ne mentionne aucun élément précis sur la base duquel cette résolution a été prise alors même que l’article 3 des statuts de l’association prévoit que la radiation d’un membre ne peut intervenir que pour motifs graves, ce qui implique que ceux-ci ne procèdent pas d’un simple énoncé, mais de la démonstration de leur réalité, de leur pertinence et de leur gravité sur la base d’éléments justificatifs déterminés et circonstanciés susceptibles de les caractériser et d’être discutés dans le cadre d’un débat loyal et contradictoire ;
Considérant dés lors et sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens développés par les parties, qu’il s’avère que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des droits de la commune de Linas de sorte que celle-ci est fondée à obtenir son annulation et sa réintégration au sein de l’AMIF qui sera ordonnée aux conditions fixées au dispositif de cet arrêt ;
que par voie de conséquence l’AMIF sera déboutée de toutes ses demandes ;
Considérant que l’équité commande d’accorder à la seule commune de Linas une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à la somme de 4 000 euros .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la commune de Linas était adhérente à l’AMIF au titre de l’année 2011 .
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Prononce l’annulation du compte-rendu 27 avril 2011 prononçant l’exclusion de la commune de Linas de l’association des maires d’Ile-de-FRANCE .
Ordonne la réintégration de la commune de Linas au sein de l’association des maires d’Ile-de-FRANCE dans les trente jours qui suivront la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai en cas d’inexécution.
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée.
Condamne l’association des maires d’Ile-de-FRANCE à verser à la commune de Linas une indemnité d’un montant de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande .
Condamne l’association des maires d’Ile-de-FRANCE aux dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SCP Lehman.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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