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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juil. 2022, n° OP 22-0776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0776 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Buppy ; BOPPY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4821568 ; 006222061 |
| Référence INPI : | O20220776 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ THE BOPPY COMPANY LLC (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OP22-0776 //2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R C a déposé le 29 novembre 2021 la demande d’enregistrement n° 4821568 portant sur le signe verbal BUPPY. Le 21 février 2022, la société The Boppy Company, LLC (société organisée selon les lois de l’Etat du Colorado) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BOPPY, déposée le 30 avril 2004, enregistrée sous le Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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n° 006222061 et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « jouets ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Sièges et accessoires d’exercice pour nourrissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BUPPY. La marque antérieure porte sur le signe verbal BOPPY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. Visuellement, le signe contesté BUPPY et la marque antérieure BOPPY sont de même longueur (cinq lettres) et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre, formant la lettre d’attaque B- et la longue séquence finale –PPY, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent le même rythme (prononciation en deux temps) et les sonorités d’attaque [b-] et finale [-ppy] identiques, ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. S’ils diffèrent par la substitution de la lettre médiane U du signe contesté à la lettre médiane O de la marque antérieure, cette différence opéree au centre de la dénomination, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la grande proximité des signes en cause. Ainsi, en raison de la similarité des produits en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal contesté BUPPY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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