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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 7 nov. 2024, n° 23/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° 24/736
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01648
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFFX
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P], né le 08 mars 1996 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique MEYER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C406, et par Maître Lionel HOUPERT, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T], né le 29 octobre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrick-Alexandre DEGEHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B612
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 05 septembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [F] [P] et M. [B] [T] ont été les associés d’une SARL ADRANO PIZZ.
Par acte sous seing prové du 23 mars 2021, M. [P] a cédé l’intégralité des parts sociales à M. [T] pour le prix total de 340 €.
L’acte concerne également une cession de créance détenue par M. [P] à l’encontre de la société ADRANO PIZZ au bénéfice de M. [T] sous la forme d’un compte-courant d’associé.
Cette cession porte sur la somme de 31.118,35 €.
Une somme de 10.000 € a été versée.
En l’absence de paiement du solde, M. [P], qui a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à laquelle M. [T] s’est opposé, réclame condamnation du débiteur.
2°) LA PROCEDURE
Par une ordonnance n°21-23-000300 du 13 février 2023 rendue par M. Olivier MAIRE, Juge du Tribunal judiciaire de METZ, ayant porté injonction de payer à la requête de M. [F] [P], M. [B] [T] a été condamné à régler à ce dernier la somme de 31118,35 euros en principal au titre d’un acte de cession de parts sociales du 23 mars 2021 outre intérêts légaux à compter du 29 décembre 2022 et la somme de 51,07 € au titre des frais de requête en injonction de payer et les dépens, déduction de 10.000,00 € représentant des versements directs. Le montant total est hors intérêts de 21169,42 €.
Par acte de greffe du Tribunal judiciaire de METZ du 19 juin 2023, le conseil de M. [B] [T] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
Le greffe de la juridiction de céans a notifié l’avis d’opposition du débiteur, dont M. [F] [P] a accusé réception le 15 juillet 2023.
M. [B] [T] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 28 juillet 2023.
M. [F] [P] a constitué avocat par acte notifié au RPVA le 28 juillet 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation de la Première chambre civile du 15 septembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 04 mai 2023, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [F] [P] demande au tribunal de :
— STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer de Monsieur [T],
— JUGER l’opposition à injonction de payer de Monsieur [T] mal fondée,
— DEBOUTER Monsieur [T] de son opposition et de l’ensemble de ses fins et prétentions,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 21.169,45 €,
— JUGER que ce montant portera intérêt de droit à compter du 13 février 2023, date de l’Ordonnance d’injonction de payer,
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] à verser à Monsieur [P] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,
— DIRE ET JUGER que ce montant portera intérêt à compter de la demande,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l’Article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER Monsieur [B] [T] en tous les frais et dépens de la présente procédure,
— Le CONDAMNER à verser à Monsieur [P] la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [B] [T] demande au tribunal au visa des articles 1412 et suivants du code de procédure civile, des articles 1101 et suivants du code civil de :
— JUGER l’opposition à ordonnance d’injonction de payer introduite par Monsieur [B] [T] recevable et bien-fondée ;
— DIRE que la cession a été affectée d’un dol au préjudice de Monsieur [B] [T] ;
— DIRE que le prix de cession sera diminuée du montant de la créance sollicitée, soit la somme de 21.169,45 euros ;
— DEBOUTER Monsieur [F] [P], de l’ensemble de ses demandes, prétention et conclusions contraires ;
— INVITER Monsieur [F] [P] à mieux se pourvoir.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Il ressort des pièces de la procédure que, le 13 février 2023, M. MAIRE, Juge du Tribunal judiciaire de METZ a rendu une ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000300 à la requête de M. [F] [P].
Par acte de greffe du Tribunal judiciaire de METZ du 19 juin 2023, le conseil de M. [B] [T] a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance.
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. / Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
De l’examen des pièces communiquées par les parties, il ressort que l’acte d’huissier de signification de l’ordonnance d’injonction fait défaut alors qu’il a pour objet de vérifier la recevabilité de l’opposition.
Il convient en conséquence d’inviter M. [B] [T], à défaut M. [F] [P], à produire la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 février 2023 et en tant que de besoin le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Il y a lieu pour ce faire d’ordonner la réouverture des débats et la révocation des débats.
Il y a lieu de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
INVITE M. [B] [T], à défaut M. [F] [P], à produire la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 février 2023 et en tant que de besoin le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
ORDONNE pour ce faire la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état parlante qui se tiendra au tribunal judiciaire de METZ le Vendredi 20 décembre 2024 à 9h30 salle 225 – 2ème étage ;
RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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