Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 nov. 2022, n° OP 22-1695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-1695 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HAURORA BUBBLE TEA ; LA AURORA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4846565 ; 018238934 |
| Référence INPI : | O20221695 |
Sur les parties
| Parties : | YITONG SARL c/ LA AURORA SA (République Domimicaine) |
|---|
Texte intégral
OP22-1695 8 novembre 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société YITONG (société à responsabilité limitée) a déposé, le 23 février 2022, la demande d’enregistrement n° 4 846 565 portant sur le signe verbal HAURORA BUBBLE TEA. Le 20 avril 2022, la société LA AURORA (société anonyme de droit de la République Dominicaine) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LA AURORA, déposée le 13 mai 2020 et enregistrée sous le n° 018 238 934, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, la société opposante indique en « Rubrique 5 : produits & services de la marque contestée pour lesquels l’opposition est formée », que l’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement, à savoir contre les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments)
;
épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Or dans l’exposé des moyens, la société opposante indique expressément que « L’opposition est dirigée à l’encontre d’une partie des produits et services désignés par la demande contestée, à savoir : 30 – Café; thé; cacao; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. Ainsi, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Café; thé; cacao; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produit suivant : « Café ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires au produit de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires au produit de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HAURORA BUBBLE TEA, représenté ci- après : La marque antérieure porte sur le signe verbal LA AURORA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont respectivement composés de trois et deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté par la déposante que les signes en cause ont en commun une dénomination visuellement proche et phonétiquement et intellectuellement identique, à savoir HAURORA dans le signe contesté et AURORA dans la marque antérieure (longueur proche, à savoir sept et six lettres, dont six sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence commune –AURORA, prononciation strictement identique en trois temps ([o-ro-ra]) et référence commune à un prénom féminin), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble.
La seule différence entre ces dénominations tenant à la présence de la lettre H au sein du signe contesté, n’est de toute évidence pas de nature à affecter les grandes ressemblances d’ensemble entre ces dénominations, dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre sur sept, qui plus est, muette, ces dénominations restant dominées par une succession de lettres communes (A, U, R, O, R et A) ainsi que par une prononciation identique, lesquelles retiendront particulièrement l’attention du consommateur. Les signes diffèrent également par la présence des termes BUBBLE TEA au sein du signe contesté et du terme LA dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations HAURORA du signe contesté et AURORA de la marque antérieure apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. En outre, dans le signe contesté, la dénomination HAURORA présente un caractère essentiel dès lors qu’elle est présentée en attaque du signe et que les éléments verbaux BUBBLE TEA qui la suivent, qui désignent une boisson consistant en un mélange de thé chaud ou froid et de 3
lait, parfumé de diverses saveurs et additionné de billes de tapioca ou de fruits, apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’ils renvoient à leur nature et constituent une mention à valeur simplement informative. Il en va de même dans la marque antérieure où la dénomination AURORA revêt un caractère dominant dès lors que le terme LA, simple article défini, ne fait que l’introduire la mettant ainsi en exergue, et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté HAURORA BUBBLE TEA est donc similaire à la marque verbale antérieure LA AURORA, ce que ne contestent pas la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus important que les produits sont identiques et similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HAURORA BUBBLE TEA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Café; thé; cacao; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ». 4
Article deux : La demande d’enregistrement n° n° 4 846 565 est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Vélomoteur ·
- Distinctif ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Consommateur
- Boisson ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Dénomination sociale ·
- Jus de fruit ·
- Confusion ·
- Sirop
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Acide ·
- Pharmaceutique ·
- Risque de confusion ·
- Crème ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Publicité ·
- Imprimerie ·
- Produit ·
- Communiqué de presse ·
- Enregistrement ·
- Manifestation sportive ·
- Papier
- Marque antérieure ·
- Biscuit ·
- Pâtisserie ·
- Café ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Confusion ·
- Argile
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Savon ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cristal ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Boisson alcoolisée ·
- Boisson ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Collection ·
- Documentation
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Dénomination sociale ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Activité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.