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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 16 déc. 2016, n° 16/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, CONSTIT, 1 décembre 2015, N° 15/59678 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 16 DECEMBRE 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00972
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 01 Décembre 2015 – Président du TGI CC de
PARIS -
RG n° 15/59678
APPELANTS
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 483 277 778
Représentés et assistés de Me Laurent
D’HERVÉ,
avocat au barreau de PARIS, toque : A0045
INTIME
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thomas VASSEUR, conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Z A, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme B C, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Z
A, présidente et par Mme D E, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La société Y-Smtd a pour activité le sablage de tous supports, la gravure sur verre, le façonnage et la transformation du verre, la miroiterie et la décoration, la métallisation, le traitement des métaux.
Par avenant transactionnel en date du 26 juillet 2005, la société Y-Smtd a bénéficié d’un bail portant sur des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé au 15-17 Villa Riberolle à Paris 20e.
Le 16 juillet 2015, Aurore Devedjian, Célia Delagrange et Virginie Delagrange lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail d’avoir à payer la somme de 82 195,20 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 22 septembre 2015, les bailleresses ont fait assigner la société Y-Smtd,
X Y ainsi que les entreprises Ciresa et Iricasa, ces deux dernières en qualité de créanciers, afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et pour obtenir le paiement des loyers et charges impayés.
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 1er décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 août 2015, ordonné l’expulsion des locaux de la société Y-Smtd et a condamné cette dernière à payer une indemnité d’occupation, outre une somme de 67 655,22 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 9 septembre 2015 ainsi que la somme provisionnelle de 6 765,52 euros au titre de la clause pénale.
Par acte du 23 décembre 2015, la SAS Y-Smtd et M. X
Y ont interjeté appel de cette décision.
Par des conclusions en date du 22 mars 2016, signifiées à Aurore Devedjian, Célia Delagrange et
Virginie Delagrange par actes du 12 avril 2016, les appelants sollicitent, à titre principal, l’annulation de la décision déférée, motif pris de l’exception de nullité du commandement visant la clause résolutoire en date du 16 juillet 2015. À titre subsidiaire, les appelants demandent des délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Ils demandent en outre la condamnation des bailleresses à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par lettre adressée le 6 octobre 2016 par le RPVA, la présidente de la chambre 1-8 a invité l’avocat des appelants a conclure sur la validité et la recevabilité de l’appel en dépit de son absence de toute précision relative à la partie intimée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 novembre 2016 sans que l’avocat des appelants n’ait déposé aucune nouvelle conclusion.
SUR CE, LA COUR
L’article 901 du code de procédure civile, relatif à la déclaration d’appel, renvoie à l’article 58 du même code qui prévoit que la déclaration qui saisit la juridiction contient à peine de nullité l’indication des noms, prénom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée.
Le vice de forme de la déclaration d’appel pour défaut de mention des intimés fait grief puisqu’il ne permet pas à ces parties, auxquelles cette déclaration n’a pas été signifiée, d’exercer leurs droits devant la cour, de sorte que la nullité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité de la déclaration d’appel ;
Laisse les dépens à la charge des appelants.
Le Greffier,
Le Président,
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