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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mars 2023, n° OP22-3889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-3889 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AGAPI ; AGGAPI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4890434 ; 4854650 |
| Référence INPI : | O20223889 |
Sur les parties
| Parties : | KARMAN SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 22-3889 Le 20/03/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S A a déposé le 9 août 2022, la demande d’enregistrement n° 4 890 434 portant sur le signe verbal AGAPI. Le 22 septembre 2022, la société KARMAN SAS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale AGGAPI déposée et enregistrée le 22 mars 2022 sous le n° 4854650. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition a été formée contre les produits et services suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté ; services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « savons; parfums ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté ; services de salons de beauté ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination AGAPI. La marque antérieure porte sur la dénomination AGGAPI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un seul élément verbal. Visuellement et phonétiquement, les signes sont de longueur comparable (respectivement cinq et six lettres) et sont composés des mêmes lettres. Le doublement de la lettre G dans la marque antérieure n’est pas de nature à écarter le risque de confusion dans la mesure où elle n’a pas d’incidence sur la prononciation du signe. Par conséquent, le signe verbal AGAPI est donc similaire à la marque verbale antérieure AGGAPI, ce que ne conteste pas le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus élevé que la marque antérieure présente un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AGAPI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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